Legislator Jurisprudence & Législation
2400221 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Detainee's Challenge to Continued Administrative Detention

Numéro de cause 2400221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected a request to annul an administrative detention order and related injunctions issued against an individual whose prior asylum application had already been denied, where the Prefect ordered the continued detention based on a reassessment of the asylum claim submitted while in detention, concluding it was solely intended to thwart removal proceedings under relevant law. The court dismissed the applicant's arguments regarding the signatory's authority, insufficient motivation, lack of proper notification, and perceived sufficient representation guarantees, finding that the detention was legally justified because the timing of the subsequent asylum request strongly indicated a dilatory purpose, and the legality of the decision was not contingent on the applicant's representations, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Asylum Detainee's Challenge to Continued Administrative Detention: The court dismissed the applicant's arguments regarding the signatory's authority, insufficient motivation, lack of proper notification, and perceived sufficient representation guarantees, finding that the detention was legally justified because the timing of the subsequent asylum request strongly indicated a dilatory purpose, and the legality of the decision was not contingent on the applicant's representations, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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internement administratif loi sur l'asile éloignement recours contre des décisions administratives procédures connexes exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les conditions d'entrée et de séjour de M.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order constitutes the final rejection of the applicant's requests, which is the main outcome of the decision.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order constitutes the final rejection of the applicant's requests, which is the main outcome of the decision.

Article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning to justify rejecting the annulment requests because the applicant's asylum request was deemed dilatory.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, M. D A, alias E C, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ordonné son maintien en rétention au centre de rétention administratif de Metz le temps de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteure de la décision contestée est incompétente ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une décision du 15 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, alias E C, de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1989, est entré en France le 14 septembre 2019. Par une décision du 26 février 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 20 septembre 2021, ont rejeté sa demande d'asile. Postérieurement à son placement en rétention administrative, M. A a saisi l'administration d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2024, dont M. A demande au tribunal l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a ordonné son maintien en rétention.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté est signé par Mme G B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, auquel le préfet du Haut-Rhin établit avoir délégué sa signature aux fins de signer la décision en litige, par un arrêté en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H F, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité. M. A n'établit ni même n'allègue que M. H F n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les conditions d'entrée et de séjour de M. A en France ainsi que les éléments au regard desquels le préfet a estimé que la demande d'asile de l'intéressé présentait un caractère dilatoire. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait pertinentes qui fondent la décision maintenant M. A en rétention. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

4. En troisième lieu, les conditions de notification d'un arrêté sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entachée la notification de l'arrêté attaqué, au motif qu'il n'aurait pas été notifié à M. A dans une langue qu'il comprend, doit être écarté comme inopérant.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2019, a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA les 26 février 2021 et 20 septembre 2021. M. A, qui a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français les 25 février 2023 et 20 juillet 2023, a été placé en rétention le 20 janvier 2024 et n'a sollicité le réexamen de sa demande d'asile que le 31 janvier 2024. L'intéressé ne justifie d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il présente sa demande de réexamen avant d'être placé en rétention. Au vu de ces éléments, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en estimant que la demande d'asile présentée en rétention par M. A n'avait d'autre but que de faire échec à l'exécution des mesures d'éloignement prises à l'encontre de celui-ci.

7. En cinquième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties suffisantes de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'appelle pas de mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience publique du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Di Candia président,

Mme Bourjol, première conseillère,

M. Bastian, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

A. BourjolLe président,

O. Di Candia

Le greffier,

P. Lepage

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2400221