Legislator Jurisprudence & Législation
2400219 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2400219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order requiring his immediate departure from French territory and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing the order suffered from signatory incompetence, lack of motivation, errors of law, and manifest error of assessment. The administrative tribunal rejected all claims, finding the signatory was duly delegated authority by a published decree, the order provided sufficient motivation by referencing relevant legal texts and factual grounds regarding insufficient establishment in France, and the general assertions of legal and factual error were too vague to warrant review, consequently dismissing the entire application, including requests for interim residence permits and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban: The administrative tribunal rejected all claims, finding the signatory was duly delegated authority by a published decree, the order provided sufficient motivation by referencing relevant legal texts and factual grounds regarding insufficient establishment in France, and the general assertions of legal and factual error were too vague to warrant review, consequently dismissing the entire application, including requests for interim residence permits and legal costs.

Mots-clés

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interdiction de renvoi autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi éloignement arrêté du Conseil d'État rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the applicant legal aid due to urgency.

Article 1er

This article contains the operative order granting provisional legal aid.

Article 2

This article contains the operative order rejecting the remainder of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou en cas de rejet de l'aide juridictionnelle de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 janvier 2024 et ont été communiquées. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien né le 12 août 1995 à Ludhiana, demande l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté, qui vise les textes dont il est fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne notamment que M. A ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Il mentionne donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il convient donc de les écarter.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et que celles présentées au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Debazac.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

La magistrate désignée,

D. Lamlih

La greffière,

D. Bakouma

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.