Legislator Jurisprudence & Législation
2400219 Généré par l'IA

Challenge to Removal Order and Re-entry Ban Based on Insufficient Consideration of Stable Ties

Numéro de cause 2400219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order for immediate removal from the territory and a twelve-month re-entry ban, arguing incompetence, insufficient motivation, and manifest error in assessment regarding his personal situation, including stable employment and housing. The administrative tribunal rejected the challenges to the obligation to leave the territory, finding the author competent and the motivation sufficient despite omissions, and ruling that his employment did not establish a disproportionate violation of private/family life rights. However, the court annulled the decision refusing a voluntary departure period and the re-entry ban because the authority failed to adequately consider the individual's stable ties, such as his permanent contract and residence, which indicated low risk of flight and warranted a review of the restrictive measures.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenge to Removal Order and Re-entry Ban Based on Insufficient Consideration of Stable Ties: The administrative tribunal rejected the challenges to the obligation to leave the territory, finding the author competent and the motivation sufficient despite omissions, and ruling that his employment did not establish a disproportionate violation of private/family life rights. However, the court annulled the decision refusing a voluntary departure period and the re-entry ban because the authority failed to adequately consider the individual's stable ties, such as his permanent contract and residence, which indicated low risk of flight and warranted a review of the restrictive measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée éloignement droit d'entrée et de séjour décision préfectorale de renvoi départ volontaire recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of costs to the applicant.
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er
This order explicitly annuls the decision refusing a voluntary departure period and the decision imposing the ban on return.
Article 2
This order imposes costs on the State based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly annuls the decision refusing a voluntary departure period and the decision imposing the ban on return.

Article 2

This order imposes costs on the State based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2024 par laquelle M. D A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et celui du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

M. A soutient que :

- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;

- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle ;

Vu le mémoire présenté lors de l'audience le 22 janvier 2024 pour M. A par Me Nakache, qui a été communiqué au conseil du préfet de police, qui demande en outre au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet compétent d'examiner sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant la période de cet examen ;

2°) d'ordonner l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient en outre que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

-la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;

-la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

-la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

-la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ;

-la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

-la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

-la décision est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation quant à la durée de cette interdiction ;

-la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

-la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observations de Me Nakache qui s'est constitué avant l'audience pour la défense de M. A, qui fait valoir que l'intéressé produit plus de trente fiches de paie, dispose d'un domicile fixe, est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et qu'il s'en rapporte à l'ensemble des conclusions et moyens formulés dans son mémoire ;

- et les observations de Me Floret, pour le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1992, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 3 janvier 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

2. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

4. En l'espèce, la décision attaquées comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application de laquelle elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si la décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.

6. M. A a déclaré lors de son audition être célibataire. La circonstance qu'il travaille n'est à elle seule pas suffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent dès lors être écartés.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié à Paris (10ème arrondissement) jusqu'au 8 novembre 2024 au sein de l'ASLC, selon une attestation jointe au dossier. Il est titulaire d'un contrat à durée indéterminé, produit plusieurs attestations de l'assurance maladie. Il ne présente ainsi pas de risque de fuite et la décision est ainsi entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Dès lors, elle doit être annulée.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :

8. En raison de la situation personnelle de l'intéressée mentionnée au point 7, et parce que M. A est en cours de régularisation de sa situation administrative, l'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, pour ce motif, être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'effacement de son signalement de non-admission dans le système d'information Schengen :

9. L'annulation de l'interdiction de retour dans le territoire français implique, jusqu'à preuve du contraire, l'effacement automatique de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Les conclusions tendant à ce que soit ordonnée au préfet de police de procéder à cet effacement doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Le présent jugement, qui n'annule que le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'injonction.

Sur les frais de l'instance :

11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 3 janvier 2024 refusant à M. A un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sont annulées.

Article 2 : l'Etat versera à M. A une somme de 1100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 22 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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