Legislator Jurisprudence & Législation
2400218 Généré par l'IA

Prefectural Order for Deportation Upheld Against Foreign National

Numéro de cause 2400218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed an application seeking the annulment of a prefectural order requiring a foreign national to leave French territory immediately, fixing the destination country, and imposing a two-year ban on re-entry. The applicant alleged the signatory was incompetent, the order showed a manifest error of appreciation under relevant law, and the re-entry ban was insufficiently motivated and disproportionate. The court rejected the incompétence argument based on a valid delegation of authority, found no manifest error of appreciation, determined the re-entry ban was sufficiently motivated by citing its factual and legal basis, and dismissed the proportionality challenge because the applicant failed to substantiate any ties or reasons against removal, having irregularly entered France without seeking residency status and declaring no family obligations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order for Deportation Upheld Against Foreign National: En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi éloignement expulsion préfectorale ressortissants étrangers proportionnalité demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, M. C E A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est insuffisamment motivée et est disproportionnée.

Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Val-de-Marne le 19 juin 2024 et ont été communiquées et un mémoire en défense, également communiqué, a été enregistré le 20 juin 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.

Par une décision du 19 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ressortissant bangladais né le 11 août 1990 à Sylhet demande l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°23 de la préfecture du 14 au 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, délégation aux fins de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.

5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée n'est assorti d'aucune précision alors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué non contestés que le requérant déclare être entré en France le 27 juillet 2019 sans l'établir, qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit donc être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet du Val-de-Marne et à

Me Ahmad.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

La magistrate désignée,

D. Lamlih

La greffière,

D. Bakouma

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.