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2400218 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture on Implicit Rejection of Residence Permit

Numéro de cause 2400218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who applied for a residence permit in May 2023, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt constituting a provisional residence and work authorization, arguing that the eight-month delay in processing their application created an urgent, precarious situation preventing them from working. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative code, the prefecture's silence for over four months on the residence permit application constituted an implicit decision of rejection, which legally prevented the summary judge, acting under the general urgency provisions, from ordering the administration to issue a temporary receipt based on the pending application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefecture on Implicit Rejection of Residence Permit: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative code, the prefecture's silence for over four months on the residence permit application constituted an implicit decision of rejection, which legally prevented the summary judge, acting under the general urgency provisions, from ordering the administration to issue a temporary receipt based on the pending application.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère décision motivée demande d'asile tardive justes motifs loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le renouvellement de son récépissé est utile pour garantir ses droits qui résultent l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the applicant's main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's main request.

Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order denies the provisional legal aid requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, complétée par un mémoire enregistré le 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travailler dans un délai de cinq jours à compter

de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé depuis huit mois dans

une situation précaire et qu'il ne peut pas se déplacer ni travailler ;

- le renouvellement de son récépissé est utile pour garantir ses droits qui résultent l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'aucune décision n'a été prise quant à sa demande de titre de séjour.

Le président du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer

sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 novembre 2002, a sollicité auprès

de la préfecture de la Marne la délivrance d'un titre de séjour portant dont il a été accusé réception le 24 mai 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal,

sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire

de séjour l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3

du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible

de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que

ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

4. Il résulte de ces dispositions, d'ailleurs citées dans l'accusé de réception

de sa demande remis à l'intéressé, qu'alors même que les services de la préfecture ont indiqué

le 15 janvier 2024 au conseil du requérant que son dossier était toujours à l'étude, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Cette décision fait obstacle à ce qu'il soit enjoint

au préfet, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions tendant

au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 février 2024.

Le juge des référés,

signé

A. DESCHAMPS