Legislator Jurisprudence & Législation
2400217 Généré par l'IA

Student Permit Refusal Annulled for Insufficient Examination of Ties

Numéro de cause 2400217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose student residence permit was refused by the prefect in December 2023, resulting in an order to leave French territory, contested the decision, arguing it lacked proper motivation and failed to consider factual evidence, including her holding of a work authorization and significant personal ties in the territory such as cohabitation with a French national, marriage contract, and property purchase agreement. Despite the prefect subsequently abrogating the contested decision in February 2024, the court found the appeal retained an object, and ruled that the initial refusal was tainted by a failure to conduct a real and complete examination of the applicant's situation due to overlooked facts, leading to the annulment of the refusal and the implicit rejection of the administrative appeal, while ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 4 L. 911-2 du code de justice administrative; Student Permit Refusal Annulled for Insufficient Examination of Ties: Despite the prefect subsequently abrogating the contested decision in February 2024, the court found the appeal retained an object, and ruled that the initial refusal was tainted by a failure to conduct a real and complete examination of the applicant's situation due to overlooked facts, leading to the annulment of the refusal and the implicit rejection of the administrative appeal, while ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarding costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du mariage décision étrangère retrait de l'autorisation admission provisoire preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 L. 911-2 du code de justice administrative

Used to enjoin the Prefect to re-examine the applicant's situation (This is inferred as the court cites L. 911-2 in the reasoning, point 5, to justify the order in Article 2, which is the main operative part regarding the substance).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête et mémoire, enregistrés les 15 janvier et 23 février 2024, Mme C A B, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le délai de départ et le pays de destination, et le rejet implicite du recours gracieux ;

2) d'enjoindre au préfet, dans des délais de dix ou huit jours à compter de la décision à intervenir de lui délivrer un titre de séjour étudiant ou salarié, ou de réexaminer sa situation avec autorisation provisoire de séjour ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de fait et de droit quant au respect de la durée de travail autorisée, car elle a obtenu une autorisation de travail ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les articles L. 423-23 du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision méconnait l'article L. 421-1 du même code, car elle bénéficie d'une autorisation de travail et devait bénéficier d'un titre de séjour salarié ;

- le rejet du recours gracieux est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation, et des mêmes erreurs de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, et d'atteinte à la vie privée et familiale que le refus de séjour ;

- il n'y a pas de non-lieu, car l'arrêté a produit des effets et la décision d'abrogation n'est pas définitive.

Par mémoires, enregistrés les 12 et 15 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il a abrogé l'arrêté attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rabaté ;

- et les observations de Me Moulin, pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 7 juin 1997, a réussi le diplôme en management international des affaires de Montpellier Business School le 19 février 2021, puis le diplôme universitaire d'étude du français à l'université de Montpellier pour l'année 2021/2022. La requérante, à qui un titre de séjour étudiant a été délivré le 1er juillet 2022 qui l'autorisait à travailler à titre accessoire, s'est inscrite à la même université au diplôme universitaire français l'année suivante. Elle demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 décembre 2023 qui rejette sa demande du 12 août 2023 de renouveler son titre de séjour " étudiant ", l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixe le pays de renvoi, ainsi que du rejet implicite du recours gracieux.

2. Si, par arrêté du 13 février 2024, le préfet de l'Hérault a abrogé son arrêté du 20 décembre 2023, l'arrêté d'abrogation n'est pas définitif. Par suite, le recours conserve un objet.

3. Il ressort des pièces du dossier, que contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, Mme A B a obtenu une autorisation de travail pour un poste de responsable back office le 11 juillet 2022, et qu'elle a des attaches sur le territoire, vivant depuis le 1er septembre 2021 avec un ressortissant français, avec qui elle a signé un contrat de mariage le 22 septembre 2023 et un compromis d'achat d'un appartement le 9 novembre 2023. Par suite, le rejet de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requérante, sans qu'il soit de se prononcer sur ses autres moyens, est fondée à demander l'annulation du refus de séjour du 20 décembre 2023, des décisions du même jour qui l'obligent à quitter le territoire français et fixent le délai de départ et le pays de renvoi, et du rejet implicite de son recours gracieux.

5. Il convient, eu égard aux motifs du jugement, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de Mme A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

6. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Mme A B, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 décembre 2023, ensemble le rejet implicite du recours gracieux, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A B, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, et au préfet de Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

Mme Pater, première conseillère,

Mme Viallet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.

Le rapporteur,

V. RabatéL'assesseure la plus ancienne,

B. Pater

Le greffier,

F. Balicki

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 mars 2024.

Le greffier,

F. Balickifb