Challenge to Departure Order Based on Unexamined Familial Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative order compelling departure from the territory, refusing voluntary departure time, setting a destination country, imposing a one-year return ban, and ordering departmental residency, following apprehension for refusing to comply with a traffic stop and driving without insurance while possessing a false identity document. The court annulled the entire order, reasoning that the administrative authority failed to conduct a serious examination of the individual's situation, as the evidence demonstrated stable personal and familial ties in France, including cohabitation and religious marriage with a French national, thus invalidating the foundation for the departure order and all subsequent related measures. Consequently, the court ordered the administrative authority to issue a provisional residence permit and re-examine the case within two months, and ordered the State to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L611-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Departure Order Based on Unexamined Familial Ties: The court annulled the entire order, reasoning that the administrative authority failed to conduct a serious examination of the individual's situation, as the evidence demonstrated stable personal and familial ties in France, including cohabitation and religious marriage with a French national, thus invalidating the foundation for the departure order and all subsequent related measures. Consequently, the court ordered the administrative authority to issue a provisional residence permit and re-examine the case within two months, and ordered the State to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ordering the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the deportation order.
Cited as the basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît le droit à être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L611-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits
de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la " prétendue " menace à l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
- les observations de Me Boukara, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B qui conteste les faits de refus d'obtempérer et défaut d'assurance qui lui sont reprochés.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 14 avril 1992, déclare être entré sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour en août 2019. Le 9 janvier 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Mulhouse pour refus d'obtempérer et défaut d'assurance du véhicule qu'il conduisait. Il a présenté, lors de cette interpellation, une fausse carte d'identité belge. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Pour adopter à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire sans délai, le préfet du Haut-Rhin a considéré que, d'une part, l'intéressé, dont il affirme qu'il ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, n'a jamais entamé de démarche afin de régulariser sa situation administrative et constitue une menace à l'ordre public en raison d'un refus d'obtempérer et défaut d'assurance contesté, au demeurant, par le requérant ainsi que la détention et présentation d'une fausse carte d'identité belge. D'autre part, qu'il n'établit pas avoir constitué une vie privée stable sur le territoire français, ni le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations qu'il produit dont celle du propriétaire de son ancien logement, que le requérant réside avec sa compagne, une ressortissante française avec laquelle il a une communauté de vie effective et s'est marié religieusement, et a des attaches familiales et personnelles sur le territoire français. Si le procureur de la République a déclaré s'opposer à leur mariage civil le 13 octobre 2023, une demande de mainlevée aurait été introduite, à la demande des futurs époux, devant le juge judiciaire, par leur conseil, comme l'indique ce dernier lors de l'audience. En outre, contrairement à ce que soutient le préfet, le requérant justifie d'un passeport algérien dont l'authenticité n'est pas mise en cause. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation et obtenir, pour ce motif, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre, ainsi que les décisions consécutives fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
4. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a assigné M. B à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
A. Slovencik
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik