Legislator Jurisprudence & Législation
2400214 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Irregular Entry and Integration Efforts

Numéro de cause 2400214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who entered the country irregularly at sixteen, was subject to an order to leave the national territory issued by the prefect following the refusal to renew a prior one-year residence permit and a failure to comply with an earlier expulsion order. The court rejected the challenge to the expulsion order, finding that it was sufficiently motivated and that the prefect had conducted a specific examination of the applicant's situation, including personal and family ties and integration efforts such as obtaining a vocational diploma. The court reasoned that the duration of presence and ties were insufficient to establish a strong anchoring in the territory, especially given the prior evasion of an expulsion order, and thus concluded that the decision did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor was it tainted by a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Upheld Despite Irregular Entry and Integration Efforts: The court rejected the challenge to the expulsion order, finding that it was sufficiently motivated and that the prefect had conducted a specific examination of the applicant's situation, including personal and family ties and integration efforts such as obtaining a vocational diploma. The court reasoned that the duration of presence and ties were insufficient to establish a strong anchoring in the territory, especially given the prior evasion of an expulsion order, and thus concluded that the decision did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor was it tainted by a manifest error of assessment.

Mots-clés

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autorisation d'entrée renvoi malgré risque de persécution droit de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers antécédents départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejects the request for payment to the counsel under this article as a consequence of rejecting the main request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the request for costs under this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Blache, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 26 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien et italien, est entré irrégulièrement en France le 10 mai 2017 à l'âge de 16 ans et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " travailleur temporaire " valable du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2020. Par un arrêté du 11 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a pris à son encore une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Par un arrêté du 2 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, par son arrêté du 2 novembre 2023, le préfet du calvados a examiné et mentionné les éléments de fait propres à sa situation et à son intégration sur le territoire français ainsi que les liens personnels et familiaux qu'il y a noués. Cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. B, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Il ressort, en outre, des termes de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. B se prévaut d'une durée de présence en France de six années à la date de la décision en litige, de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, de l'obtention de son diplôme en CAP vente et de la circonstance qu'il a quitté son pays lorsqu'il était très jeune avant de rejoindre l'Italie. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à établir un réel ancrage de l'intéressé en France, alors qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux solides sur le territoire, ni d'une activité professionnelle stable et durable depuis la délivrance de son diplôme en 2020. En outre, M. B s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 février 2021. Compte tenu ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En troisième lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, si la décision attaquée mentionne la garde à vue dont l'intéressé a fait l'objet le 2 novembre 2023, elle n'est pas fondée sur un motif tiré d'une menace pour l'ordre public mais sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquelles l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il ne justifie d'aucun droit au séjour prévu par les dispositions auxquelles elles renvoient. D'autre part, pour les motifs précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blache et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Marchand, président,

Mme Pillais, première conseillère,

Mme Silvani, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

C. SILVANI

Le président,

Signé

A. MARCHAND

Le greffier,

Signé

J. LOUNIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis