Visa Revocation for Assault on Police Officer Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, holding a short-stay visa issued by Spanish authorities, sought the annulment of the subsequent decision by the prefect of police to revoke this visa, following the individual's apprehension for assault on a police officer. The court rejected the request for annulment, reasoning that the abrogation decision was sufficiently motivated by citing the legal basis and the facts of the alleged violence, which constituted a threat to public order; the court further found that the administrative authority had duly examined the individual's situation and that there was no manifest error in assessing that the reported conduct justified the visa revocation under relevant domestic and European regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Visa Revocation for Assault on Police Officer Upheld: The court rejected the request for annulment, reasoning that the abrogation decision was sufficiently motivated by citing the legal basis and the facts of the alleged violence, which constituted a threat to public order; the court further found that the administrative authority had duly examined the individual's situation and that there was no manifest error in assessing that the reported conduct justified the visa revocation under relevant domestic and European regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's claims seeking the annulment of the visa revocation decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 15 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions présentées par M. A B tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a abrogé le visa de court séjour qui lui avait été délivré le 12 novembre 2023.
Par la requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal, en dernier lieu, d'annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a abrogé le visa de court séjour qui lui avait été délivré le 12 novembre 2023.
Il soutient, en dernier lieu, que :
- la décision d'abrogation de son visa est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Le préfet de police a transmis les pièces de la procédure le 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, notamment son article 34 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 mars 2002, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 décembre 2023, sous couvert d'un visa de court séjour qui lui a été délivré par les autorités consulaires espagnoles le 12 novembre 2023. Il a été interpellé le 31 décembre 2023 pour des faits de violences volontaires sur un agent de police. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet de police a, premièrement, abrogé son visa C de court séjour, deuxièmement, pris une obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre, troisièmement, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police a également prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six jours à l'encontre de M. B. Par un jugement du 15 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal, statuant dans le cadre de la procédure visée à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de la requête de M. B en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Le jugement du 15 janvier 2024 a néanmoins renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant abrogation de son visa de court séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant abrogation du visa de court séjour délivré à M. B le 12 novembre 2023 :
2. D'une part, selon l'article 34 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil modifié établissant un code communautaire des visas : " () 2. Un visa est abrogé s'il s'avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Un visa peut être abrogé par les autorités compétentes d'un autre État membre, auquel cas les autorités de l'État membre de délivrance en sont informées. () 6. La décision d'annulation ou d'abrogation et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI. () 7. Les titulaires dont le visa a été annulé ou abrogé peuvent former un recours contre cette décision, à moins que le visa n'ait été abrogé à la demande de son titulaire, conformément au paragraphe 3. Ces recours sont intentés contre l'État membre qui a pris la décision sur l'annulation ou l'abrogation, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l'annexe VI () ". En outre, aux termes de l'article 21 de ce règlement : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie () d) que le demandeur n'est pas considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : () 4° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public ". Aux termes de l'article R. 312-11 de ce code : " L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai, dans le cas d'un visa de court séjour, le ministre des affaires étrangères, et, dans le cas d'un visa de long séjour, l'autorité qui a délivré ce visa ".
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article R. 312-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Elle indique, en outre, que M. B, qui séjourne en France depuis moins de trois mois en possession des documents et visa exigés par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été interpellé par les services de police le 31 décembre 2023 pour des faits de violences volontaires sur fonctionnaire de police qui sont constitutifs d'un comportement représentant une menace pour l'ordre public. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, en tout état de cause, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation de M. B avant de décider d'abroger le visa de court séjour qui lui avait été délivré le 12 novembre 2023.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 31 décembre 2023 pour des faits de violences volontaires sur fonctionnaire de police, en l'occurrence pour avoir asséné des coups de poing à un agent de police, et ce alors qu'il participait à une rixe. Si M. B conteste ces faits et soutient qu'il a en réalité été victime de violences policières, il n'apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations qui sont contredites par les pièces versées au dossier par le préfet de police. Dans ces conditions, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement était constitutif d'un trouble à l'ordre public au sens des dispositions citées au point 3 ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2024 portant abrogation de son visa de court séjour. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2024 portant abrogation de son visa de court séjour sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.