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2400210 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Order for Medical Expert Examination on Work Injury Damages

Numéro de cause 2400210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, injured in a work-related accident, sought an order for a medical expert examination under the administrative justice code to determine the extent of his alleged prejudices in anticipation of a compensation claim. The court granted the request, finding that the requested expertise to evaluate the personal damages resulting from the service accident was not devoid of utility, and therefore ordered the appointment of an expert to assess the claimant's current health, the link between the affections and the accident, resulting temporary and permanent incapacity rates, and to evaluate any associated damages.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, articles R. 221-15-1 et R. 621-3 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative; Claimant v. Administration: Order for Medical Expert Examination on Work Injury Damages: The court granted the request, finding that the requested expertise to evaluate the personal damages resulting from the service accident was not devoid of utility, and therefore ordered the appointment of an expert to assess the claimant's current health, the link between the affections and the accident, resulting temporary and permanent incapacity rates, and to evaluate any associated damages.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts examen médical atteinte corporelle due à l'accident évaluation de l'incapacité de travail désignation d'un expert administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article served as the legal basis cited by the petitioner and used by the court to grant the request for a precautionary measure (expert medical assessment).

articles R. 221-15-1 et R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the required procedure for the expert to take the oath.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to define the conditions under which the expert must accomplish the mission.

article R. 621-9 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, specifically excluding its third paragraph regarding the expert's ability to appoint a specialist.

article R. 621-7 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the procedure for the expert to notify the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Peres, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 13 juin 2022.

Il soutient qu'une expertise est utile dans la perspective d'une action en indemnisation.

La requête a été communiquée au centre communal d'action sociale de Calvi et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Dans la perspective d'une action en responsabilité, la mesure d'expertise sollicitée en vue d'évaluer les préjudices personnels subis par M. B, victime d'un accident imputable au service, n'est pas dépourvue d'utilité. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. C D, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Bastia, demeurant les hauts de Tinturaghju, route de San Gavino, allée de la Chouette à Furiani (20600), est désigné avec pour mission de :

1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;

2°) décrire l'état de santé actuel de M. B et ses antécédents médicaux ;

3°) préciser l'origine des affections dont se plaint M. B, notamment de celles survenues le 13 juin 2022, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident de service du 13 juin 2022, et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ;

4°) dire si l'état de santé de M. B a entraîné une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

5°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;

6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance ;

7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : Après avoir prêté serment dans les conditions prévues aux articles R. 221-15-1 et R. 621-3 du code de justice administrative, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. B, le centre communal d'action sociale de Calvi, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.

Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre communal d'action sociale de Calvi, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à M. C D, expert.

Fait à Bastia le 18 mars 2024.

Le président du tribunal,

Juge des référés

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI