Mesnil-en-Ouche Household Waste Removal Tax Assessment Validity Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the cancellation of a household waste removal tax (TEOM) assessment for 2023 in the commune of Mesnil-en-Ouche, arguing the tax was improperly instituted as the commune was not correctly listed in the relevant intercommunal agreement, that no waste removal contract existed, and that the governing tax code was unconstitutional. The court rejected the claim, reasoning that the TEOM was validly instituted by the intercommunal body that included the commune, that TEOM is an imposition tied to property ownership subject to the property tax rather than a fee for service requiring a contract, and that the constitutional challenge lacked sufficient detail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, Article 1er, Article 1521 du même code; Mesnil-en-Ouche Household Waste Removal Tax Assessment Validity Challenge: The court rejected the claim, reasoning that the TEOM was validly instituted by the intercommunal body that included the commune, that TEOM is an imposition tied to property ownership subject to the property tax rather than a fee for service requiring a contract, and that the constitutional challenge lacked sufficient detail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to formally reject the applicant's request.
Cited in the reasoning to establish the legal basis for the Waste Collection Tax (TEOM).
Cited in the reasoning to establish the tax base for the Waste Collection Tax (TEOM).
Cited to establish the jurisdiction of the single designated judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2024, 29 août 2024, 2 septembre 2024 et 11 septembre 2024, Mme C B, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans la commune de Mesnil-en-Ouche.
Mme B soutient que :
- dès lors que la commune de Mesnil-en-Ouche ne figure pas sur la liste des communes de l'intercommunalité Normandie Sud Eure dans laquelle la TEOM est instituée, elle n'est pas redevable de cette taxe ;
- elle n'a pas souscrit de contrat pour l'enlèvement des ordures ménagères ;
- le service des impôts ne justifie pas de son existence pour encaisser des recettes ;
- le code général des impôts a été institué par décret, en méconnaissance de la loi et de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues :
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assujettie à la TEOM au titre de l'année 2023 à raison d'une maison dont elle est propriétaire depuis 2021 dans la commune de Mesnil-en-Ouche (Eure).
2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () " Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. () " Il résulte de ces dispositions que la TEOM présente, non pas le caractère d'une rémunération pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu'il n'utilise pas effectivement le service municipal.
3. D'abord, par délibération de son conseil communautaire du 5 avril 2018, la communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie a institué la TEOM sur le territoire de ses communes membres, au nombre desquelles figure celle de Mesnil-en-Ouche. Par suite, le moyen tiré de ce que la TEOM n'a pas été légalement instituée doit être écarté, nonobstant l'erreur de désignation de l'établissement public de coopération intercommunale entachant la décision du 7 décembre 2023 par laquelle une des réclamations préalables de Mme B a été rejetée.
4. Ensuite, la TEOM n'étant pas une redevance pour service rendu, Mme B ne peut utilement se prévaloir d'un lien de nature contractuelle pour se soustraire au paiement de cette imposition. Le moyen tiré de ce que les services fiscaux ne seraient pas compétents pour établir l'impôt en litige est manifestement infondé au regard des arguments soulevés par la requérante.
5. Enfin, le grief d'inconstitutionnalité de la procédure d'adoption du code général des impôts n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de TEOM à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans la commune de Mesnil-en-Ouche.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
P. A Le greffier,
N. BOULAY
N°2400207