State Liability for On-Duty Accident Compensation Quantum Unestablished
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a provisional payment of €26,486.20 from the State based on the administrative recognition of an on-duty accident and expert reports quantifying temporary and permanent functional deficits and pain and suffering. The court rejected the request for a provisional measure under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice because, despite the administrative acknowledgment of service-related injury, the sole medical expertise, which only confirmed the consolidation date and a 15% permanent disability rate, was insufficient to establish the precise quantum of various damages—specifically regarding temporary functional deficit and pain and suffering—with the degree of certainty required to render the State's obligation to pay those amounts "not seriously contestable."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for On-Duty Accident Compensation Quantum Unestablished: The court rejected the request for a provisional measure under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice because, despite the administrative acknowledgment of service-related injury, the sole medical expertise, which only confirmed the consolidation date and a 15% permanent disability rate, was insufficient to establish the precise quantum of various damages—specifically regarding temporary functional deficit and pain and suffering—with the degree of certainty required to render the State's obligation to pay those amounts "not seriously contestable."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mme C is rejected (main ground for the verdict, implicitly based on the analysis of Article R. 541-1 CJA).
The legal basis upon which the request for provision was founded and subsequently rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B C, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme provisionnelle de 26 486, 20 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Son accident de service a été reconnu imputable au service par une décision de la rectrice de la région académique de Guadeloupe le 18 mars 2022 et, en conséquence, la responsabilité sans faute de l'administration doit être retenue et l'obligation dont elle se prévaut est non contestable ;
- Elle a présenté le 13 décembre 2023 un recours indemnitaire préalable, dont l'administration a accusé réception le 20 décembre 2023 ;
- L'expertise en date du 31 décembre 2022, ainsi que l'avis du conseil médical, permettent de déterminer le quantum non sérieusement contestable des préjudices qu'elle a subis ;
- Elle a subi un déficit fonctionnel temporaire qui, compte tenu du déficit fonctionnel permanent de 15%, peut être évalué à 15 % sur la base de 16 € par jour entre le 4 juin 2021 et le 7 juillet 2022, soit 398 jours, soit 955, 20 € ;
- Elle a enduré des souffrances physiques et morales, qui peuvent être évaluées à 3 000 € ;
- Elle a subi un déficit fonctionnel permanent, lié à la réduction du potentiel physique, après consolidation ; compte tenu du rapport de l'expert psychiatre en date du 12 décembre 2022 fixant le taux d'IPP à 15%, taux validé par le conseil médical en formation plénière et l'administration, compte tenu de son âge - 40 ans à la date de consolidation-, son déficit fonctionnel permanent peut être évalué à hauteur de 22 531 € ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la rectrice de la region académique de Guadeloupe, conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
- L'obligation non sérieusement non contestable suppose à la fois la reconnaissance de l'imputabilité au service par l'administration et un rapport d'expertise médicale établissant de manière objective les prejudices en lien direct avec l'accident ;
- La requérante ne saurait quantifier tous les chefs de prejudices sans l'avis d'un médecin agréé ;
- les prétentions de la requérante sont sérieusement contestables compte tenu de leur montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin , magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
2. En l'espèce, pour demander le versement d'une provision de 26 486, 20 euros, Mme C fait valoir que son accident de service a été reconnu imputable au service par une décision de la rectrice de la région académique de Guadeloupe en date du 18 mars 2022, que l'expertise en date du 31 décembre 2022, ainsi que l'avis du conseil médical, permettent de déterminer le quantum non sérieusement contestable des préjudices qu'elle a subis, soit 955,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 € au titre des souffrances physiques et morales à 3 000 € et 22 531 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
3. Toutefois, la seule expertise du docteur A en date du 31 décembre 2022, lequel ne se prononce que sur la date de consolidation et sur un taux d'IPP de 15 %, confirmé par le conseil médical, ne permet pas de déterminer les différents chefs de préjudice subis par Mme C. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme C est sérieusement contestable et il ne peut donc être fait droit à sa demande.
4. La présente requête étant rejetée, les conclusions de la requérante relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de la région académique de Guadeloupe.
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Fait à Basse-Terre, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol