Legislator Jurisprudence & Législation
2400206 Généré par l'IA

Urban Planning Certificate Annulment Due to Signatory Omission

Numéro de cause 2400206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a negative urban planning certificate issued to an individual for the construction of a house, and the subsequent implicit rejection of his administrative appeal, because the certificate violated legal requirements by failing to specify the legible name and surname of the delegated signatory, despite mentioning the title "1er adjoint," and the court ruled that this procedural defect was sufficient grounds for annulment, while ordering the municipality to re-examine the applicant's request within one month, rejecting the request for penalties and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2, Article 3; Urban Planning Certificate Annulment Due to Signatory Omission: Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".

Mots-clés

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urbanisme recours en annulation en droit de l'Union décision déléguée condition de recevabilité défauts de construction décision négative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly cites Article 1 to annul the negative certificate of urbanism and the implicit rejection of the administrative appeal.

Article 2

The decision explicitly cites Article 2 to order the municipality to re-examine the application for an operational certificate of urbanism.

Article 3

The decision explicitly cites Article 3 to reject the remainder of the application's conclusions.

L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning to establish that the contested decision lacked the required identification of its signatory, justifying the annulment in Article 1.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning concerning costs, although the claim for costs under this article was rejected in Article 3 (rejection of the remainder of the claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Grillon, demande au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de la commune de La Planée le 25 juillet 2023 pour la construction d'une maison individuelle, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux né le 30 novembre 2023 ;

2°) d'enjoindre à la commune de La Planée de réexaminer sa demande de certificat d'urbanisme dans un sens favorable à la constructibilité de la parcelle dans sa partie est, dans un délai de 2 mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Planée une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la décision contestée ne comporte pas les nom et prénom de son signataire ;

- la parcelle support du projet est en zone constructible de la carte communale contrairement à ce qu'indique la décision contestée ;

- les installations déclarées par le GAEC Jeannerod ne se situent plus à proximité du terrain en litige de sorte que le périmètre d'éloignement prévu pour les installations classées pour la protection de l'environnement n'impacte plus la parcelle support du projet.

La procédure a été communiquée à la commune de La Planée et au GAEC Jeannerod qui n'ont pas produit de mémoire.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pernot,

- les conclusions de M. C,

- les observations de Me Grillon pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée section sur la commune de La Planée (Doubs), laquelle est dotée d'une carte communale. Le 1er juin 2023, il a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison individuelle sur cette parcelle. Le 25 juillet 2023, le maire de la commune lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que de celle ayant rejeté implicitement son recours gracieux le 30 novembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".

3. La décision contestée mentionne qu'elle a pour auteur " Le Maire " et " Par délégation, le 1er adjoint " sans mentionner le nom et prénom de ce dernier alors que la signature est illisible et qu'aucune autre mention ne permet d'identifier son signataire. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant aurait été destinataire, préalablement à l'édiction de la décision en litige, de documents lui permettant d'identifier son auteur. Il suit de là que le certificat d'urbanisme en litige méconnait les dispositions précitées et doit ainsi être annulé. Par voie de conséquence, il en va de même de la décision ayant implicitement rejeté le recours gracieux le 30 novembre 2023.

4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête, en l'état du dossier, n'est susceptible de fonder l'annulation des actes attaqués.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Compte tenu du motif qui fonde l'annulation du certificat d'urbanisme attaqué, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au maire de la commune de La Planée de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme opérationnel qui avait été déposée par M. B, dans un délai d'un mois à partir de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Planée la somme que demande M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le certificat d'urbanisme négatif délivré le 25 juillet 2023 à M. B par le maire de la commune de La Planée pour la construction d'une maison individuelle et la décision de rejet implicite de son recours gracieux née le 30 novembre 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de La Planée de procéder à un nouvel examen de la demande de certificat d'urbanisme opérationnel déposée par M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de La Planée.

Copie en sera adressée, pour information, au GAEC Jeannerod.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

M. Seytel, premier conseiller,

Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

J. Seytel

Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,

A. PernotLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2400206