Legislator Jurisprudence & Législation
2400206 Généré par l'IA

Municipality v. Strikers and Union: Discontinuance of Proceedings

Numéro de cause 2400206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought an urgent order against strikers and a union to compel the removal of blockades obstructing municipal services, the return of keys to mobilized vehicles, and payment of damages, alleging an abusive exercise of the right to strike impacting public service continuity and freedom of movement. However, the court simply noted the municipality's subsequent formal withdrawal of its entire request, rendering a decision on the merits unnecessary, and officially recorded the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Strikers and Union: Discontinuance of Proceedings: However, the court simply noted the municipality's subsequent formal withdrawal of its entire request, rendering a decision on the merits unnecessary, and officially recorded the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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droit de grève classement de la procédure droit d'enlèvement radiation du rôle réquisition des travailleurs absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally accept the withdrawal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2024, la commune de Cayenne, représentée par Me Sagne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner aux grévistes et au Syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG) Mairie de Cayenne, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lever sans délai les barrages installés respectivement rue de Rémire, boulevard de la République et route de Baduel, afin de libérer l'accès aux locaux des services municipaux et de restituer les clés des véhicules indûment mobilisés ;

2°) le cas échéant, de l'autoriser à solliciter le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de condamner les grévistes et le syndicat à lui verser une provision de 11.000 euros au titre des préjudices subis ;

4°) de mettre à leur charge les dépens de l'instance, notamment les frais du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 9 février 2004, et la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La commune, qui invoque l'exercice abusif du droit de grève, l'atteinte au principe de continuité des services publics, puis l'atteinte aux libertés de circuler et de travailler, indique avoir exposé des frais d'un montant total de 9.900 euros pour la réouverture des locaux de la police municipale et le stockage de denrées alimentaires depuis le 25 janvier 2024.

Les défendeurs, à qui la requête a été communiquée le 21 février 2024, n'ont pas produit d'observations.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, la commune de Cayenne déclare se désister de sa requête.

Par une décision du 28 septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Vu ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau, juge des référés, et les observations de Me Sagne pour la commune de Cayenne ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024, les défendeurs n'étant ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, la commune de Cayenne a déclaré se désister de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint aux grévistes et au Syndicat Union des travailleurs guyanais de libérer l'accès aux locaux des services municipaux et de restituer les clés des véhicules indûment mobilisés, puis tendant à la condamnation des défendeurs à lui verser une provision au titre des préjudices subis. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Cayenne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cayenne, au syndicat Union des travailleurs guyanais ainsi qu'à tous occupants de leur chef.

Fait à Cayenne, le 22 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC