Legislator Jurisprudence & Législation
2400206 Généré par l'IA

Prefectural Order Challenge Denied Over Environmental Cleanup

Numéro de cause 2400206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the suspension of a prefectural order, based on classified environmental protection regulations, which mandated the removal of installations, cessation of activities, and site remediation due to the unauthorized storage of potentially polluting end-of-life vehicles. The court rejected the request for suspension under the urgency standard because none of the applicant's arguments—alleging a lack of prior contradictory procedure, factual inaccuracy regarding the vehicles, misqualification of the activity, or error in assessment—raised a serious doubt concerning the legality of the order, thereby precluding the need to assess the urgency criterion itself.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 511-9 du code de l'environnement, article L. 511-1 du code de l'environnement, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Challenge Denied Over Environmental Cleanup: The court rejected the request for suspension under the urgency standard because none of the applicant's arguments—alleging a lack of prior contradictory procedure, factual inaccuracy regarding the vehicles, misqualification of the activity, or error in assessment—raised a serious doubt concerning the legality of the order, thereby precluding the need to assess the urgency criterion itself.

Mots-clés

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considérations de protection environnementale norme environnementale expulsion préfectorale défaut d'urgence véhicule non polluant suspension des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article prevents the State from being ordered to pay the applicant's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. D B, représenté par la SCP Thémis, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 22 novembre 2023, par lequel le préfet de la Nièvre a ordonné, au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, la suppression de l'ensemble des installations implantées sur les parcelles cadastrées OB nos 170, 171, 173 et 857, sises au lieudit Alligny sur le territoire de la commune de Tresnay, l'arrêt immédiat des opérations ou activités entreprises sur ce terrain, l'adoption dans les trois mois de diverses mesures de sécurité et la remise en état du site ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué le prive de la possibilité de poursuivre son activité de vente de véhicules d'occasion, ce qui menace l'entreprise, qui, faute de trésorerie, ne sera plus en mesure de faire face à ses charges fixes

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel :

•n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 171-6, L. 171-7 et L. 514-5 du code de l'environnement, faute pour l'administration de lui avoir communiqué en temps utile le rapport de l'inspection des installations classées ;

•est entaché d'inexactitude matérielle des faits, le site étant occupé par des véhicules destinés à la vente et non par des véhicules hors d'usage non dépollués ; les véhicules démontés mentionnés dans le rapport ne lui appartiennent pas ;

•procède d'une erreur de qualification juridique, son activité n'étant pas soumise au régime des installations classées pour la protection de l'environnement et ne relevant pas, notamment, de la rubrique n° 2712 de la nomenclature prévue par l'article R. 511-9 du code de l'environnement.

•est entaché d'erreur d'appréciation, l'activité litigieuse ne présentant ni danger ni inconvénient au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence alléguée n'est pas démontrée, alors que M. B a disposé de près d'un an et demi pour se mettre en conformité avec la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; en outre, la suspension demandée est incompatible avec l'intérêt public qui s'attache à la protection de l'environnement, compte tenu du risque de pollution créé par le requérant ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :

•le rapport d'inspection du 23 octobre 2023 a bien été adressé à M. B, qui n'a pas réclamé le pli recommandé le contenant ; l'intéressé a été régulièrement mis à même de faire valoir ses observations ;

•les véhicules entreposés sur le site correspondent bien à la définition des véhicules hors d'usage donnée par la note d'explication de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, de sorte que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur de fait ;

•l'installation de M. B consistant à stocker des véhicules hors d'usage, elle est bien assujettie à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et devait faire l'objet, à ce titre, d'une procédure d'enregistrement ;

•l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation au regard des enjeux visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2400207, enregistrée le 22 janvier 2024.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience :

- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;

- les observations de Me Weber, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance ;

- les observations de Mme C et de M. A, représentant le préfet de la Nièvre, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.

L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, qui est inscrit comme auto-entrepreneur au registre du commerce et des sociétés pour l'exercice d'une activité de commerce d'automobiles sise au lieudit Alligny, sur le territoire de la commune de Tresnay, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 22 novembre 2023, par lequel le préfet de la Nièvre, estimant que l'intéressé entreposait illégalement sur son terrain des véhicules hors d'usage potentiellement polluants, a ordonné, au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, la suppression de l'ensemble des installations implantées sur ce terrain, l'arrêt immédiat des opérations ou activités en cours, l'adoption dans les trois mois de diverses mesures de sécurité et la remise en état du site.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Fait à Dijon, le 7 février 2024.

Le président du tribunal,

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière