Legislator Jurisprudence & Législation
2400206 Généré par l'IA

Public Establishment v. Property Owners (Expert Assessment for Flood Control Infrastructure)

Numéro de cause 2400206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An intercommunal public cooperation establishment sought an emergency order to mandate an expert assessment regarding the condition of specific neighboring properties prior to undertaking flood control infrastructure construction in a municipality. The court granted the request, reasoning that pursuant to the Code of Administrative Justice, a referral judge may prescribe any useful investigative measure, including assigning an expert to document the state of immovables potentially affected by public works, which is deemed necessary to allow the parties to assert their rights without prejudging the merits of their claims.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 611-4 du code de justice administrative, Article R. 532-1-1 du même code, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Public Establishment v. Property Owners (Expert Assessment for Flood Control Infrastructure): The court granted the request, reasoning that pursuant to the Code of Administrative Justice, a referral judge may prescribe any useful investigative measure, including assigning an expert to document the state of immovables potentially affected by public works, which is deemed necessary to allow the parties to assert their rights without prejudging the merits of their claims.

Mots-clés

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propriété publique travaux publics coopération administrative état d'urgence expertise administrative publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the summary judge to order any useful measure of expertise or instruction.

Article R. 532-1-1 du même code

Cited as the legal basis allowing the summary judge to assign an expert to make findings regarding property status during public works.

articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited as the procedural rules governing the expert's mission execution.

article R. 611-4 du code de justice administrative

Cited regarding the procedure for notifying the order to the owners concerned.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par son président, par Me Bertrand, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Acoce, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater, dans le cadre de son projet d'aménagement d'ouvrages de lutte contre les inondations du Rieumassel sur le territoire de la commune de Grabels (Hérault) l'état des propriétés cadastrées AW 117, 119, 207, 233, 234 et 487, BA 112, 54, 55, 56, 101, 159, 203, 205, 237, 238, 249 et 272, sur le territoire de ladite commune.

Elle soutient qu'une expertise est indispensable pour s'assurer de l'état des parcelles voisines avec leur éventuel bâti avant réalisation des travaux de démolition et de construction, tant dans l'intérêt des propriétaires, que dans celui du maître d'ouvrage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code, il peut " charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. () ".

2. La demande de Montpellier Méditerranée Métropole tendant à prescrire une expertise aux fins de constater, dans le cadre de son projet d'aménagement d'ouvrages de lutte contre les inondations du Rieumassel sur le territoire de la commune de Grabels, l'état des parcelles cadastrées AW 117, 119, 207, 233, 234 et 487, BA 112, 54, 55, 56, 101, 159, 203, 205, 237, 238, 249 et 272, sur le territoire de la même commune, susceptibles d'être affectées par les travaux, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. A B, domicilié 13 rue de Rethondes 1918 à Frontignan (34110) est désigné comme expert avec pour mission :

* de prendre connaissance du projet d'aménagement d'ouvrages de lutte contre les inondations du Rieumassel sur le territoire de la commune de Grabels ;

* de se rendre sur les lieux, de constater et décrire avec précision l'état extérieur et intérieur des parcelles et propriétés cadastrées AW 117, 119, 207, 233, 234 et 487, BA 112, 54, 55, 56, 101, 159, 203, 205, 237, 238, 249 et 272 ;

* de constater et décrire avec précision l'état de ces parcelles et propriétés ;

* de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux parcelles et propriétés au cours de l'opération de réhabilitation ;

* au cas où l'état de ces parcelles et propriétés nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger.

L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : A l'issue des opérations de constat, l'expert déposera son rapport global en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à Montpellier Méditerranée Métropole et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.

Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'expert et à l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole qui, en application de l'article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à tous les propriétaires des immeubles concernés, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l'agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction.

Fait à Montpellier, le 6 février 2024.

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 février 2024,

La greffière,

E. Folio