Legislator Jurisprudence & Législation
2400205 Généré par l'IA

Detainee's Challenge to Isolation Extension Denied

Numéro de cause 2400205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A detainee, held since 2019 and continuously kept in isolation since March 2021 following his indictment, sought an emergency order to suspend the administrative decision of March 8, 2024, which extended his isolation until June 16, 2024, arguing the extension lacked serious legal doubt due to insufficient motivation and a manifest error in assessment based on obsolete grounds. The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the detainee's arguments raised a serious doubt regarding the legality of the extension decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently dismissed the ancillary claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative; Detainee's Challenge to Isolation Extension Denied: The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the detainee's arguments raised a serious doubt regarding the legality of the extension decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently dismissed the ancillary claims for injunction and costs.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire défaut d'urgence droits du détenu ordonnance de renvoi recours contre des décisions administratives mise au secret

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article outlines the conditions (urgency and serious doubt about legality) required for the judge to order the suspension of an administrative decision, which the court found were not met, leading to the rejection of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to reject the applicant's claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A B, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son maintien à l'isolement à compter du 16 mars 2024 jusqu'au 16 juin 2024 ;

2°) d'enjoindre à la direction de l'administration pénitentiaire de le placer en détention ordinaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision qui prolonge son placement à l'isolement porte atteinte à sa situation et à ses droits ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que, d'une part, elle est insuffisamment motivée ; d'autre part, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle ne se fonde pas sur des risques actuels et avérés, les éléments justifiant son isolement depuis 3 ans sont obsolètes et anciens ; de plus, les autres mis en cause, incarcérés au centre pénitentiaire de Ducos, ont rejoint la Guadeloupe ; enfin, son bon comportement n'a pas été pris en considération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition relative à l'urgence n'est pas établie dans la mesure où la décision contestée a été prise compte tenu de circonstances particulières liées au profil pénal et pénitentiaire du requérant, de la nécessité de préserver l'ordre public ; il existe un risque pour la sécurité du requérant, pour celle des autres détenus et du personnel de l'établissement pénitentiaire ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dans la mesure où elle est suffisamment motivée en fait et en droit ; elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle a été prise au regard des circonstances particulières de détention du requérant, de la nature de ses mandats de dépôt et de ses condamnations pénales, ainsi qu'au regard de la médiatisation des affaires et son appartenance à la criminalité caraïbéenne ; de plus, le requérant n'est pas placé en isolement sensoriel et total, il conserve la possibilité de promenades, d'exercer une activité sportive ainsi que des droits de visite ; en outre, par un avis du 8 février 2024, le médecin a indiqué que l'état de santé du requérant ne présente pas de contre-indication à un placement en quartier d'isolement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2400206 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laso, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 à 10 heures, en présence de Mme Pyrée, greffière.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

Les parties ont été informées du report de la clôture de l'instruction au 28 mars 2024 à 16 heures, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est écroué depuis le 28 août 2019. Le 16 mars 2021, il a été mis en examen au tribunal judiciaire de Fort-de-France et a été placé à l'isolement au centre pénitentiaire de Ducos. Il a été condamné le 27 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Fort-de-France et a interjeté appel de cette décision. Par des décisions administratives successives, M. B a été maintenu à l'isolement au centre pénitentiaire de Ducos. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2024 prolongeant son maintien à l'isolement à compter du 16 mars 2024 jusqu'au 16 juin 2024.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a prolongé son maintien à l'isolement à compter du 16 mars 2024 jusqu'au 16 juin 2024. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent pas être accueillies.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Garde des Sceaux, ministre de la justice, et au centre pénitentiaire de Ducos.

Fait à Schœlcher, le 29 mars 2024.

Le président du tribunal,

juge des référés

J-M. Laso

La greffière,

M. Pyrée

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,