Legislator Jurisprudence & Législation
2400205 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulment Claim Rejected

Numéro de cause 2400205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an order requiring him to leave the territory immediately, fixing his destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper reasoning, was based on a manifest error of assessment of his personal situation, and violated Article 8 of the ECHR. The court provisionally granted him legal aid but rejected his annulment claims because the prefect's order sufficiently detailed the grounds, including his criminal activity and lack of strong personal ties in France given his short stay and failure to provide supporting documentation for his alleged integration; furthermore, having previously been subject to an expulsion order, the court found no disproportionate interference with his private and family life.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Foreign National Deportation Order Annulment Claim Rejected: The court provisionally granted him legal aid but rejected his annulment claims because the prefect's order sufficiently detailed the grounds, including his criminal activity and lack of strong personal ties in France given his short stay and failure to provide supporting documentation for his alleged integration; furthermore, having previously been subject to an expulsion order, the court found no disproportionate interference with his private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée interdiction d'entrée congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Reprenant une partie des motifs déjà énoncés, l'arrêté présente également une motivation spécifique concernant l'interdiction de retour sur le territoire et sa durée évoquées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.
Article 2
This article explicitly rejects the remaining requests of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.

Article 2

This article explicitly rejects the remaining requests of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Bouyadou, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'obtention de son titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Il soutient que :

- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ;

- les observations de Me Bouyadou, représentant M. C présent à l'audience ; Me Bouyadou reprend les moyens et arguments articulés dans les écritures, précisant n'avoir pu, au regard des délais de l'instance, rassembler de justificatifs appuyant les écritures, dès lors que ceux-ci se trouvent à Nice dans le logement qu'y a trouvé son client ;

- les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui en réponse aux questions du tribunal, indique qu'il a reçu en Algérie une formation en mécanique auto et a travaillé dans ce domaine en France, de manière non déclarée.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 13 février 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " ()les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

5. L'arrêté cite, outre l'identité de l'intéressé, ses date et lieu de naissance, ainsi que sa nationalité, les conditions de son entrée déclarée sur le territoire français, les circonstances qu'il a été interpellé le 6 janvier 2024 pour vente frauduleuse au détail de tabacs sans avoir qualité de débitant de tabac, qu'il est célibataire sans enfant, qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français enfin l'absence des circonstances humanitaires. Reprenant une partie des motifs déjà énoncés, l'arrêté présente également une motivation spécifique concernant l'interdiction de retour sur le territoire et sa durée évoquées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces énoncés permettent au requérant de comprendre le sens et la portée des décisions attaquées à leur seule lecture, le mettent en mesure de les discuter utilement et permettent au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, alors que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit qui le fondent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Il ressort des pièces du dossier, comme des échanges intervenus à l'audience, que M. C est entré en France au milieu de l'année 2021 pour y rejoindre un frère. S'il prétend être bien intégré en France et avoir bénéficié d'un titre de séjour délivré par la préfecture des Bouches-du-Rhône, il ne verse au dossier aucun élément de nature à étayer ses dires. Dans ces conditions, et compte tenu de la courte durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées.

8. Pour les mêmes motifs, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. C a déjà fait l'objet le 4 août 2022 d'une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré le 12 janvier 2024 et rendu en audience publique le même jour.

La magistrate désignée,

Signé

H. Busidan

Le greffier,

Signé

R. Machado de Andrade

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,