Suspension of Residence Permit Refusal Due to Severe Medical Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose request for renewal of a residence permit was denied, resulting in an order to leave the territory, sought an urgent suspension of the administrative decision under article L. 521-1 of the administrative justice code. The court provisionally admitted the requester to legal aid, rejected the request to suspend the obligation to leave the territory because a concurrent main annulment request already provided automatic suspension, but granted the suspension of the permit refusal based on the presumption of urgency arising from the denial of a renewal and the serious doubt raised by the argument concerning her severe HIV condition and the potential lack of appropriate treatment in the country of destination. Consequently, the court ordered the administrative authority to issue a temporary residence permit within one month pending a re-examination of the situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal Due to Severe Medical Condition: 521-1 of the administrative justice code. The court provisionally admitted the requester to legal aid, rejected the request to suspend the obligation to leave the territory because a concurrent main annulment request already provided automatic suspension, but granted the suspension of the permit refusal based on the presumption of urgency arising from the denial of a renewal and the serious doubt raised by the argument concerning her severe HIV condition and the potential lack of appropriate treatment in the country of destination. Consequently, the court ordered the administrative authority to issue a temporary residence permit within one month pending a re-examination of the situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the primary legal basis for ordering the suspension of the decision rejecting the renewal of the residence permit.
The court cited this article as the ground creating serious doubt regarding the legality of the decision, justifying the suspension.
This article was cited as the legal basis for issuing the injunction to the Préfet to issue a provisional residence permit.
This article was cited in relation to the possibility of imposing a penalty (astreinte) for non-compliance with the injunction, although no penalty was ultimately applied.
This article was cited in relation to the provisional nature of the orders issued by the emergency judge.
This article was applied to grant the applicant provisional admission to legal aid due to urgency.
This article was cited in relation to the costs claimed by the applicant's counsel, although the specific request under this article was ultimately rejected.
This article was cited in relation to the costs claimed by the applicant's counsel, although the specific request under this article was ultimately rejected.
This article was cited to explain why the suspension of the obligation to leave the territory and the designation of the destination country was deemed unnecessary following the filing of a separate appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Bingham, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et, à défaut, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, qu'elle est désormais en situation irrégulière et se trouve dans une précarité financière et morale dès lors qu'elle ne dispose plus de ressource pour prendre en charge sa famille;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile, dès lors qu'elle est atteinte d'une infection au VIH ; pathologie pour laquelle elle est suivie et traitée à l'hôpital Hôtel-Dieu (Paris 4e arrondissement), que son état de santé reste grave et qu'elle ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ;
* le refus de renouvellement de titre de séjour, ensemble l'obligation de quitter le territoire français, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* le refus de renouvellement de titre de séjour, ensemble l'obligation de quitter le territoire français, méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile dès lors que son état de santé reste grave et qu'elle ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son retour en Côte d'Ivoire pourrait l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observation en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier
- la requête n° 2317221, enregistrée le 24 décembre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er février 2024 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Bingham pour Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante Ivoirienne née le 2 avril 2000, était titulaire de plusieurs titres de séjour consécutifs pour soins valables du 19 décembre 2018 au 5 juin 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre le 14 juin 2023. Par arrêté du 28 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur la demande de suspension de l'arrêté en tant qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
2. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit et portant interdiction de retour.
4. Le dépôt de la requête de Mme B enregistrée sous le n°2317221 le 24 décembre 2023, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 novembre 2023 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence et par ailleurs, celles de la décision fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions sont rejetées.
Sur la demande de suspension en tant qu'elle porte sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
6. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci.
7. En l'espèce, la décision constitue un refus de renouvellement de titre de séjour. Dès lors que le préfet ne fait pas valoir de circonstances permettant de combattre la présomption d'urgence, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ()". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
10. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme A B d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 1 mois à compter de la mise à disposition de cette ordonnance.. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 1 mois à compter de la mise à disposition de cette ordonnance, valable jusqu'à ce le préfet procède à un réexamen de sa situation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ::
11. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En revanche, il n'y a pas lieu de faire aux conclusions présentées en application de l'l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 1 mois à compter de la mise à disposition de cette ordonnance, valable jusqu'à ce que le préfet de procède au réexamen de sa situation.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des
Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 12 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.