Suspension of Administrative Decision Denied Due to Mootness of Claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested an order for the suspension of an administrative decision, arguing that their material reception conditions had not been restored, despite the administrative office claiming otherwise; however, the court granted the applicant provisional legal aid because of the urgency, but rejected the main request because evidence demonstrated that the administrative office had, in fact, re-established the material reception conditions prior to the filing of the request, rendering the claim for suspension moot, even if the applicant had not yet received the specific allowance payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 2; Suspension of Administrative Decision Denied Due to Mootness of Claim: Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the provisional admission of Ms. B to legal aid.
Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid.
The court rejected the remainder of the application's conclusions.
Cited in relation to conclusions that were ultimately rejected as having become moot.
Cited in relation to conclusions that were ultimately rejected as having become moot.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 26 janvier 2024 en présence de Mme Siamey, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gaudron, avocate de Mme B, qui a confirmé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, mais a déclaré maintenir l'intégralité de ses conclusions, dès lors que Mme B n'a, contrairement à ce que fait valoir l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pas encore perçu l'allocation pour demandeur d'asile, et que le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil résulte du présent recours.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Il est constant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme B. Il résulte de l'instruction, en particulier de la capture d'écran du " profil DN@ " de l'intéressée, qui mentionne un versement effectué à son profit le 26 décembre 2023 au titre de l'allocation pour demandeur d'asile et révèle ainsi l'existence de cette décision de rétablissement, que celle-ci est intervenue antérieurement à l'introduction de la présente requête. La circonstance que Mme B n'a pas reçu ce paiement se rapportant à un litige distinct de celui soulevé par la décision contestée, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de cette dernière sont ainsi dépourvues d'objet.
5. Par suite, ces conclusions, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui les accompagnent, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2024.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
Le greffier,