Legislator Jurisprudence & Législation
2400201 Généré par l'IA

Surinamese National v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2400201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court was asked to annul a prefectural decision from December 2023 that refused to grant a residence permit to a Surinamese national born in France, ordered his removal from the territory, and fixed the destination country. The applicant argued, among other points, that the decision violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that, despite a past criminal conviction and other unproven police records, the applicant demonstrated sufficient integration through stable employment since 2022, prior schooling, support from family in France (including a French sister), and voluntary work; therefore, the refusal to grant the residence permit constituted a disproportionate infringement on his Article 8 rights, leading to the annulment of the residence refusal, the order to leave the territory, and an injunction for the prefect to issue the requested private and family life residence permit within two months, along with an award of €900 in legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Surinamese National v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Rights: The applicant argued, among other points, that the decision violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that, despite a past criminal conviction and other unproven police records, the applicant demonstrated sufficient integration through stable employment since 2022, prior schooling, support from family in France (including a French sister), and voluntary work; therefore, the refusal to grant the residence permit constituted a disproportionate infringement on his Article 8 rights, leading to the annulment of the residence refusal, the order to leave the territory, and an injunction for the prefect to issue the requested private and family life residence permit within two months, along with an award of €900 in legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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droit de séjour éloignement droit de fonder une famille autorisations de travail respect de la vie privée autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The decision was based on the finding that the refusal of the residence permit was a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under this article.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis for ordering the Prefect to issue the residence permit to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the final orders concerning the awarding of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 of the final orders regarding the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. C... B..., représenté par Me Pialou, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;

- il est entaché d’un vice de procédure tiré de ce que le préfet de la Guyane ne justifie pas avoir préalablement saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie compétents et, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents, conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :

- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d’erreurs de fait substantielles dès lors que c’est à tort que le préfet a retenu qu’il est entré sur le territoire le 22 mars 2020 et qu’il résidait en famille d’accueil en l’absence de date précise ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.

Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant surinamien, est né sur le territoire français. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.

2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ».

3. M. B..., ressortissant surinamien, est né en 2003 à Saint-Laurent du Maroni. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par le tribunal pour enfants de A... pour des faits commis le 20 mars 2020 de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. Il a ainsi été placé sous contrôle judiciaire dans un centre d’accueil jusqu’au 30 avril 2022. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les infractions mentionnées au traitement des antécédents judiciaires relevées par le préfet de la Guyane, de circulation avec un véhicule sans assurance et de port sans motif légitime d’arme à feu, munition ou leurs éléments de catégorie D, datées de 2022 et 2023, aient fait l’objet d’une condamnation par l’autorité judiciaire. Par ailleurs, M. B... a été scolarisé sur le territoire français de 2006 à 2009 puis de 2011 à 2012. Entre 2016 et 2019, il est reparti s’installer au Suriname avec ses parents alors qu’il était mineur, il est ensuite retourné sur le territoire français en situation de délaissement familial et d’errance. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et placé en famille d’accueil à compter de 2020. L’intéressé est célibataire et n’a pas d’enfant. Il fait valoir avoir un frère et trois sœurs présents sur le territoire français, dont une sœur, de nationalité française. Il justifie d’une insertion professionnelle stable dans la mesure où il exerce des missions d’ouvrier de chantier depuis le 1er octobre 2022 et qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 24 mai 2023. A cet égard, M. B... produit ses bulletins de paie du mois d’octobre 2022 à décembre 2023. Enfin, il démontre avoir accompli des missions bénévolats et secourisme en 2022. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, de ses efforts d’insertion et en dépit d’une unique condamnation et d’une sanction de faible gravité qu’il a entièrement exécutée, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » de M. B... doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.

Sur les conclusions à fin d’injonction

5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés à l’instance

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d’une somme de 900 euros à Me Pialou, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 21 décembre 2023 du préfet de la Guyane est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C... B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L’Etat versera à Me Pialou, avocate de M. B..., une somme de 900 euros en applications des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à Me Pialou et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Marcisieux, conseillère,

Mme Topsi, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

La rapporteure,

Signé

M. TOPSI

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La greffière,

Signé

R. DELMESTRE-GALPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR