Algerian National v. Prefect: Annulment of Residency Refusal and Deportation Order Due to Error of Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, an Algerian national, sought the annulment of the prefect's decision from June 19, 2023, which rejected his application for residency and ordered him to leave the national territory. The court ruled that the prefect committed an error of law by asserting the inapplicability of a specific statute regarding exceptional residency based on professional activity within a recognized organization, and consequently failed to conduct a serious examination of the applicant's situation, as this activity was the basis of his regularization request, leading to the annulment of both the refusal of the residency permit and the subsequent deportation order, with an injunction for the prefect to re-examine the situation within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefect: Annulment of Residency Refusal and Deportation Order Due to Error of Law: The court ruled that the prefect committed an error of law by asserting the inapplicability of a specific statute regarding exceptional residency based on professional activity within a recognized organization, and consequently failed to conduct a serious examination of the applicant's situation, as this activity was the basis of his regularization request, leading to the annulment of both the refusal of the residency permit and the subsequent deportation order, with an injunction for the prefect to re-examine the situation within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the decision, annulling the prefecture's decisions regarding admission to stay and order to leave French territory.
This article orders the Prefect to re-examine the applicant's situation following the annulment.
This article orders the State to pay a sum to the applicant's counsel based on the applicable law concerning legal fees (frais liés au litige).
This provision is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay fees to the applicant's counsel.
This article explicitly rejects the remaining conclusions of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les prévisions du paragraphe 2.1.1 de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et est, à ces égards, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est, à ces égards, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir général de régularisation sans texte.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 novembre 1977, est entré sur le territoire français, muni d'un visa de court séjour, le 15 décembre 2016. Le 16 décembre 2022, il a sollicité une admission au séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-2 de ce même code : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. L'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Pour refuser d'admettre M. A au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet du Val-d'Oise lui a opposé les conditions de son séjour sur le territoire et la circonstance que, célibataire sans charge de famille, il ne démontrait pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Il ressort toutefois de la fiche salle versée à l'instance que M. A a fondé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur son activité professionnelle au sein de la communauté Emmaüs, organisme d'accueil communautaire et d'activités solidaires (OACAS), le préfet ne contestant pas que les justificatifs en ce sens lui ont été transmis. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, qui a commis une erreur de droit en lui indiquant que l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui était pas applicable, a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en ne tenant pas compte de cette activité qui a pourtant motivé sa demande de régularisation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les dépens de l'instance :
7. M. A n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du préfet du Val-d'Oise ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Maillet, conseil de M. A, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 19 juin 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Maillet, conseil de M. A, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Maillet, conseil de M. A, et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière