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2400201 Généré par l'IA

Claimant Denied Interim Expertise for Road Fall Damage Evaluation

Numéro de cause 2400201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought interim judicial expertise to evaluate damages sustained from an alleged fall on a public road on October 2, 2023, resulting in a malleolus injury, as a preliminary step to suing the responsible public entity. The court denied the request, finding that the measure lacked the utility required by Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice because the evidence presented was insufficiently circumstantial and non-concordant. The court noted that the petitioner's allegations were only supported by a hospital report and an attestation from a witness that referenced a fall occurring on September 29, 2023, without specifying the location. Absent manifest proof of a direct and certain causal link between the injury and the alleged defect in the public infrastructure, the necessary legal utility for ordering the expertise was not established.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Claimant Denied Interim Expertise for Road Fall Damage Evaluation: The court denied the request, finding that the measure lacked the utility required by Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice because the evidence presented was insufficiently circumstantial and non-concordant. The court noted that the petitioner's allegations were only supported by a hospital report and an attestation from a witness that referenced a fall occurring on September 29, 2023, without specifying the location. Absent manifest proof of a direct and certain causal link between the injury and the alleged defect in the public infrastructure, the necessary legal utility for ordering the expertise was not established.

Mots-clés

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lésion corporelle par chute indice mesure provisionnelle accident de la circulation preuve insuffisante d'aggravation médicale calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

The request for expert assessment was rejected because the required utility under this article was not met.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request regarding the costs to be charged to the Metropolis, which implies its potential application for costs if the request had been granted or partially granted, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 janvier et 18 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Lestelle, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 2 octobre 2023 alors qu'elle circulait à pied au niveau du boulevard Jean Bouin à Marseille (13014) ;

2°) de mettre à la charge de la métropole-Aix-Marseille-Provence, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a subi une ostéosynthèse de la malléole interne suite à cette chute.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 févier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise sollicitée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes en référés.

Considérant ce qui suit :

1.L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A cet égard, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.

2. Il résulte de l'instruction que les circonstances de la chute dont Mme C soutient avoir été victime le 2 octobre 2023 sur le boulevard Jean Bouin à Marseille (13014) ne sont étayées que par ses propres allégations, un compte-rendu du passage de Mme C à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et une photo non datée du lieu supposé de l'accident. Si Mme C verse aussi une attestation d'une personne ayant été témoin de sa chute, celle-ci fait état d'une chute, qui s'est produite le 29 septembre 2023, sans précision, en outre, du lieu de l'accident. Ces éléments, insuffisamment circonstanciés et non concordants, s'agissant de l'attestation du témoin de la chute, ne suffisent pas, dès lors, à témoigner des circonstances de l'accident dont elle déclare avoir été victime.

3. Ainsi, en l'état de la procédure, il ne résulte pas de cette même instruction que cette chute serait manifestement en lien direct et certain avec l'ouvrage public incriminé par Mme C. Ainsi, la mesure d'expertise sollicitée par Mme C ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative citées au point 1. Cette demande doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la métropole-Aix-Marseille-Provence, à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 28 mai 2024

La juge des référés,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.