Legislator Jurisprudence & Législation
2400200 Généré par l'IA

Invalidation of Driving License Suspension Request Rejected

Numéro de cause 2400200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an urgent suspension of the ministerial decision invalidating their driving license, arguing the measure severely impacted their professional activity as an entrepreneur and that a serious doubt existed regarding the decision's legality due to a point recovery stage potentially not being fully accounted for and the late registration of one infraction. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, finding that the asserted arguments, even if they suggested urgency, were not sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the license invalidation, thus warranting dismissal of the application under the summary proceedings without needing to rule on the urgency criterion itself.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Invalidation of Driving License Suspension Request Rejected: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, finding that the asserted arguments, even if they suggested urgency, were not sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the license invalidation, thus warranting dismissal of the application under the summary proceedings without needing to rule on the urgency criterion itself.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif conduite malgré une incapacité contestation de la radiation révocation du sursis licence obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension of the administrative decision, and the court ruled on the merits based on its conditions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims made under this article concerning the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Castelbou-Dourlens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de :

1°) suspendre l'exécution de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ;

2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition tenant à l'urgence :

- la mesure contestée préjudicie à son activité professionnelle dès lors qu'il est entrepreneur, dirige une société en qualité de gérant salarié, assure le service après-vente de matériels de garage et intervient pour ce faire sur tout le bassin méditerranéen ;

- son comportement n'est pas dangereux, son relevé intégral d'information ne comportant que des retraits allant de deux à quatre points.

Sur l'existence d'un doute sérieux :

- il a effectué un stage de récupération de points postérieurement aux infractions commises, et antérieurement à la notification de la décision 48SI, de sorte qu'il aurait dû récupérer 4 points et non 2 ;

- l'enregistrement de l'infraction du 15 avril 2021 plus de 16 mois après son caractère définitif ne saurait lui être opposée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, notamment au regard de l'intérêt public en jeu ;

- il n'existe aucune doute sérieux sur la légalité de sa décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 2 février 2024, M. Peretti a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par M. B ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision 48 SI attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nîmes, le 7 février 2024.

Le juge des référés,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.