Public Land Establishment v. Expert Assessment for Asbestos Removal Site Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a public land establishment, sought an expedited order for an expert assessment under the administrative justice code concerning the condition of properties near asbestos removal and demolition work at a specific site. The court granted the request, reasoning that the proposed expert mission—to inspect and describe the current state of neighboring buildings, identify those potentially affected by the public works, and recommend precautionary measures—fell squarely within the scope of the relevant provision allowing for pre-work expert findings during public works execution, while also permitting a subsequent review of causes and extent of damages if they occur.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1-1 du code de justice administrative, Article R. 621-6-5 à R. 621-14 du code de justice administrative; Public Land Establishment v. Expert Assessment for Asbestos Removal Site Conditions: The court granted the request, reasoning that the proposed expert mission—to inspect and describe the current state of neighboring buildings, identify those potentially affected by the public works, and recommend precautionary measures—fell squarely within the scope of the relevant provision allowing for pre-work expert findings during public works execution, while also permitting a subsequent review of causes and extent of damages if they occur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited by the applicant and applied by the court to order the expert assessment.
These articles set the conditions under which the expert must carry out their mission, as stipulated in Article 2 of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, l'établissement public foncier de Normandie (EPFN) demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, portant sur l'état des immeubles situés à proximité des travaux de désamiantage et de déconstruction du site situé 3 rue de la Brême à Yvetot.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. () "
2. Les constatations demandées par l'EPFN sur l'état des immeubles situés à proximité de travaux publics entrent dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de fixer la mission de l'expert comme indiqué à l'article 1er de la présente ordonnance.
3. Dans l'hypothèse où des dommages affecteraient un immeuble voisin pendant la durée d'exécution des travaux, l'EPFN pourra demander au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1-1 précité du code de justice administrative, que l'expert désigné par la présente ordonnance recherche les causes et détermine l'étendue de ces dommages.
O R D O N N E :
Article 1er : M. R K, demeurant 168 rue Henri Barbusse, au Havre (76620), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés 3 rue de la Brême à Yvetot (76190) ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de recenser, le cas échéant, les immeubles qui, bien que non répertoriés dans la requête de l'EPFN, sont susceptibles d'être affectés par des dommages ;
4°) de constater et décrire avec précision l'état des immeubles concernés ;
5°) pour chaque immeuble, rechercher s'il lui apparaît à ce stade, du fait de sa situation et de son état, susceptible d'être affecté par les travaux ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires à identifier d'éventuelles dégradations liées aux travaux et à prévenir un danger.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-6-5 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert déposera, par voie électronique, son rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, à l'issue des opérations de constat. Il en notifiera copie à chacune des parties. Cette notification pourra être effectuée par voie électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R K, expert, à l'EPFN et par celui -ci, qui en justifiera au greffe du tribunal, aux propriétaires des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages dont la liste suit et sera éventuellement complétée par l'expert en application du 3°) de l'article 1er : M. J B, Mme S D, M. Q P, M. I X, Mme U A, M. T M, Mme H O, Mme W L, M. G C, la communauté de communes Yvetot Normandie, Mme E Z Y, M. N Y, M. V F.
Fait à Rouen, le 6 février 2024.
La juge des référés,
A. GAILLARD