Legislator Jurisprudence & Législation
2400199 Généré par l'IA

Request for Expert Examination on Property Damage from Road Works and Embankment Contribution

Numéro de cause 2400199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order for an expert examination under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code to determine the causes, consequences, and remedies for damage to his property's courtyard resulting from municipal road works, specifically involving rainwater drainage issues, while the respondent municipality agreed to the expertise but requested the expert also investigate whether the petitioner's own construction of an embankment contributed to the water flow problems. The court granted the request for expertise, finding the measure useful and potentially linked to a future principal dispute, but rejected the requests concerning the expert's provisional fees and the allocation of legal costs under Article L. 761-1, as these matters are reserved for the final judgment on the merits or the expert's subsequent request for payment.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-12 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative; Request for Expert Examination on Property Damage from Road Works and Embankment Contribution: 532-1 of the Administrative Justice Code to determine the causes, consequences, and remedies for damage to his property's courtyard resulting from municipal road works, specifically involving rainwater drainage issues, while the respondent municipality agreed to the expertise but requested the expert also investigate whether the petitioner's own construction of an embankment contributed to the water flow problems. The court granted the request for expertise, finding the measure useful and potentially linked to a future principal dispute, but rejected the requests concerning the expert's provisional fees and the allocation of legal costs under Article L. 761-1, as these matters are reserved for the final judgment on the merits or the expert's subsequent request for payment.

Mots-clés

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construction de routes objet du litige examen au fond honoraires d'avocat calcul des dommages-intérêts expertise administrative

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-le-Petit la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 621-12 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-7 du code de justice administrative
Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise.
article R. 621-9 du code de justice administrative
Article 7 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert Pro, avant le 30 novembre 2024.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
This provision was the legal basis for granting the request to appoint an expert.
Art. R. 621-3 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) regarding the required oath procedure for the expert.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for granting the request to appoint an expert.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) regarding the required oath procedure for the expert.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 5) to define the conditions under which the expert must fulfill the mission.

Art. R. 621-7-1 du même code

Cited in the dispositive (Article 5) to allow the expert to demand all useful documents from the parties.

Art. R. 621-7 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 5) concerning the requirement for the expert to notify the parties of the dates and times of the expertise.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 7) concerning the timeline and method for filing the expert report.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of ruling on the request for costs (Article 6), although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. C, représenté par Me Raynal, demande au juge des référés :

1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les causes, les conséquences et les remèdes des désordres affectant la cour d'entrée de sa maison d'habitation depuis la réalisation, par la commune de Saint-Julien-le-Petit, de travaux sur la voie communale n° 6 ;

2°) de statuer en ce qui concerne la fixation du montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-le-Petit la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, en 2015, une route forestière a été aménagée en face de son domicile sous la responsabilité de l'antenne de l'office national des forêts de Limoges ; alors qu'il était initialement convenu que la voirie soit goudronnée en incluant l'entrée principale de son domicile pour qu'il soit procédé à la récupération des eaux pluviales de manière satisfaisante, cet aspect du projet n'a pas été concrétisé, de sorte que la portion de voirie située devant l'entrée de sa propriété a été laissée en l'état puis endommagée à l'occasion de manœuvres d'un propriétaire riverain utilisant son tracteur ; face à l'inertie de la commune, il a saisi le délégué départemental du Défenseur des droits et a fait procéder à deux constats par un commissaire de justice dont le second, établi le 22 août 2022, démontre une aggravation très nette de la situation du fait d'écoulements importants et non maîtrisés des eaux pluviales de la voie publique qui s'engouffrent par le portail de son allée en raison de l'absence de tout aménagement ; cela lui occasionne de nombreux désagréments, en particulier une dégradation de sa propriété, une dangerosité de son terrain où des accidents sont déjà survenus, l'impossibilité pour lui d'aménager sa cour, la perte de jouissance de son bien et la mise en jeu de la sécurité des occupants, notamment du fait de la présence très importante de graviers ; son ultime démarche amiable ayant échoué, il n'a d'autre solution que de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la Commune de Saint-Julien-le-Petit déclare ne pas s'opposer à ce qu'une expertise soit ordonnée, demande que la mission de l'expert soit complétée, que le surplus des conclusions de M. C soit rejeté et qu'il soit mis à la charge de ce dernier, outre les entiers dépens, une somme de 720 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le requérant a rempli le fossé bordant sa propriété, lequel permettait l'écoulement des eaux pluviales, créant un accotement afin de stationner son véhicule ; ainsi, la disparition du fossé et de la buse ne permet plus l'écoulement des eaux de la voie communale de sorte que les gravillons dont la présence a été constatée devant la cour du requérant proviennent de la voie communale et de cet accotement ;

- il convient donc que l'expert précise si les travaux d'accotement réalisés par M. C sont en tout ou partie à l'origine des écoulements des eaux pluviales dans sa propriété.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

2. La mesure d'expertise sollicitée par M. C vise à déterminer les causes, les conséquences et les remèdes des désordres affectant la cour d'entrée de sa maison d'habitation depuis la réalisation, par la commune de Saint-Julien-le-Petit, de travaux sur la route communale n° 6. Les faits relatés dans la requête justifient la mesure d'expertise sollicitée, à laquelle, d'ailleurs, aucune partie ne s'oppose. Ainsi, il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par M. C, qui présente un caractère d'utilité et qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

3. L'article R. 621-12 du code de justice administrative prévoit que : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () " et l'article R. 621-13 du même code précise que : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ". De plus, aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent () les frais d'expertise () ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens ni de se prononcer sur le versement d'une allocation provisionnelle qui, en tout état de cause, ne peut être décidé qu'à la suite d'une demande éventuelle de l'expert. Par suite, les conclusions des parties en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D B, domicilié 39 rue Pascal à Limoges (87100) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, au 7 lieu-dit " Le Cloup " à Saint-Julien-le-Petit (Haute-Vienne), de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et d'entendre les parties et toute personne susceptible de l'éclairer ;

2') procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la cour d'entrée de la maison de M. C, en précisant leurs dates d'apparition ainsi que leur nature et importance ;

3°) donner un avis motivé sur l'origine, les causes et les conséquences de ces désordres, en précisant s'ils sont imputables à la présence et/ou au fonctionnement de la voie communale n° 6, aux travaux d'accotement réalisés par M. C en bordure de sa propriété ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d'indiquer la part imputable à chacune des causes ;

4°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;

5°) déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;

6°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par M. C, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;

7°) d'une manière générale, d'apporter tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.

Article 2 : L'expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. C et de la commune de Saint-Julien-le-Petit.

Article 5 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.

Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, l'expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l'avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise.

Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.

Article 7 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert Pro, avant le 30 novembre 2024. L'expert déposera l'état de ses vacations, frais et débours à cette échéance

Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Saint-Julien-le-Petit et à M. D B, expert.

Fait à Limoges, le 11 juillet 2024.

Le juge des référés,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en Chef,

A. BLANCHON

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