Prefect's Request to Suspend Municipal Decision on Construction Extension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought the suspension of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the extension of an existing structure, arguing the existing construction lacked legal status, the authorization violated urban planning codes, and the land was restricted for construction under the Corsican development plan. The court rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the grounds cited by the prefect created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus making it unnecessary to rule on the local authority's defense regarding the inadmissibility of the prefect's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect's Request to Suspend Municipal Decision on Construction Extension Denied: The court rejected the request for suspension because, at the current stage of the proceedings, none of the grounds cited by the prefect created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus making it unnecessary to rule on the local authority's defense regarding the inadmissibility of the prefect's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the prefect's appeal (déféré).
This article was the legal basis invoked by the prefect for requesting the suspension, and the court's decision is made within the context of applying this procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 février 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A pour l'extension d'une construction existante sur un terrain cadastré section D n° 1266 situé lieudit Capineru.
Il soutient que :
- la construction existante n'a pas d'existence légale ;
- l'autorisation méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du même code ;
- le terrain est classé en espace naturel sylvicole et pastoral délimité par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse où aucune construction n'est autorisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de Pianottoli-Caldarello, représentée par Me Giovannangeli, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le préfet avait émis un avis conforme ;
- les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à M. A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400197 tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023 du maire de Pianottoli-Caldarello.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A pour l'extension d'une construction existante sur un terrain cadastré section D n° 1266 situé lieudit Capineru.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2023 du maire de Pianottoli-Caldarello doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune.
ORDONNE
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pianottoli-Caldarello et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 12 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI