Ministry of the Interior v. Former Employee (Severance Indemnity Payment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, dismissed in 2023 after a prior annulled dismissal and subsequent reinstatement, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the Ministry of the Interior to pay the full severance indemnity stipulated in the second dismissal decree, arguing a lack of funds and disputing a deduction made by the administration based on the previously paid indemnity. The administrative tribunal rejected the request because ordering the payment of the disputed portion of the indemnity would obstruct the execution of the administrative decision to pay a net amount, violating the condition set forth in Article L. 521-3 that the emergency measure cannot impede the execution of an administrative decision, especially since the claim sought a final determination rather than a provisional or conservatory measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Ministry of the Interior v. Former Employee (Severance Indemnity Payment): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the Ministry of the Interior to pay the full severance indemnity stipulated in the second dismissal decree, arguing a lack of funds and disputing a deduction made by the administration based on the previously paid indemnity. The administrative tribunal rejected the request because ordering the payment of the disputed portion of the indemnity would obstruct the execution of the administrative decision to pay a net amount, violating the condition set forth in Article L. 521-3 that the emergency measure cannot impede the execution of an administrative decision, especially since the claim sought a final determination rather than a provisional or conservatory measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the claimant's request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because the requested measure would obstruct the execution of an administrative decision.
The rejection of the claim under this article implies the rejection of the costs request under the same provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2024, 29 janvier 2024, 16 février 2024 et 4 mars 2024, M. C A représenté par Maître Mazur-Champanhac demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui verser l'indemnité prévue aux articles L. 553-3 du code général de la fonction publique et à l'article 61 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
2°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de licenciement du 3 juillet 2023 dont il fait l'objet prévoit le versement d'une telle indemnité ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose plus d'aucun revenu depuis sept mois et son capital s'élève à la somme de 12 000 euros ;
- l'administration ne peut pas opérer de compensation avec la précédente indemnité de licenciement qu'il a perçue et qui n'a fait l'objet d'aucun titre de perception ; cette créance est, en tout état de cause, prescrite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2024 et le 23 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 24 novembre 20217 du ministre de l'intérieur, M. A, attaché d'administration d'Etat affecté contrôleur interne financier à la préfecture de la Haute-Loire a été licencié pour insuffisance professionnelle. Une indemnité de licenciement d'un montant de 29 521,25 euros lui a été versée. L'arrêté du 24 novembre 2017 a été annulé par un arrêt du 12 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon. En conséquence, M. A a été réintégré le 1er janvier 2023. Par un second arrêté du 3 juillet 2023, M. A a, de nouveau, été licencié pour le même motif que précédemment. L'administration lui a versé une seconde indemnité de licenciement déduction faite du montant déjà perçu par le requérant à la suite de l'arrêté du 24 novembre 2017. M. A conteste la déduction ainsi opérée par l'administration. Dans ces conditions, la requête de M. A qui tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au versement de la totalité de l'indemnité de licenciement auquel il estime avoir droit, aboutit à faire obstacle, au moins en partie, à l'exécution de la décision de l'administration. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie alors au surplus que la mesure demandée par M. A ne présente ni un caractère conservatoire ni un caractère provisoire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2400191