Legislator Jurisprudence & Législation
2400191 Généré par l'IA

University Housing Eviction for Unpaid Debt

Numéro de cause 2400191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A regional university and social works center requested the summary expulsion of an occupant from student housing, asserting the individual remained on the premises without title after their authorized occupancy expired due to outstanding debt, thus impeding the center's mission to house students, especially given numerous unmet housing requests. The court granted the request under emergency proceedings, reasoning that the continued, unauthorized occupation disrupted the public service mission of the center, and while acknowledging the occupant's financial difficulties and request for a delay, it ordered the eviction by a specific date, finding that the need to ensure the normal functioning of the public service outweighed the occupant's personal situation, and further ruled that standard civil eviction procedures did not apply to university residences.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution; University Housing Eviction for Unpaid Debt: The court granted the request under emergency proceedings, reasoning that the continued, unauthorized occupation disrupted the public service mission of the center, and while acknowledging the occupant's financial difficulties and request for a delay, it ordered the eviction by a specific date, finding that the need to ensure the normal functioning of the public service outweighed the occupant's personal situation, and further ruled that standard civil eviction procedures did not apply to university residences.

Mots-clés

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expulsion d'un logement dette impayée besoin de logement travail non rémunéré service public travail social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final dispositive orders granting the request for eviction and setting the deadline and penalty.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article constitutes the legal basis invoked by the applicant and applied by the judge for ordering the conservatory measures (expulsion).

L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution

This article is mentioned in Article 1 as the basis for specifying the removal of the standard two-month delay for eviction proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, le centre régional des œuvres universitaires et sociales de l'académie de Créteil demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. C et de tous autres occupants de son chef du logement 408 qu'il occupe sans droits ni titre au sein de la résidence Cachan, Bâtiment C, situé au 68 rue Camille Desmoulins à Cachan, en supprimant le délai de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner à M. C de remettre au CROUS les clefs du logement et de la boîte aux lettres, ainsi que tous les badges d'accès.

Il soutient que :

- M. C s'est vu attribuer le logement 408 du bâtiment C de la résidence de Cachan du 8 janvier 2020 au 31 août 2023, dont il n'a pas pu demander le renouvellement en raison de l'existence d'une situation d'endettement, conformément à l'article 6.1.2 de la circulaire de gestion locative ;

- malgré des courriers de relance, M. C n'a pas respecté la demande qui lui a été faite de quitter les lieux à la fin de son contrat, alors que son logement aurait dû être réaffecté à partir du 1er septembre 2023 ;

- le maintien de M. C dans son logement prive de nouveaux entrants de l'accès à un logement, alors qu'il a reçu plus de 11 000 demandes de logements universitaires pour la rentrée 2023-2024, et l'empêche ainsi d'assurer sa mission d'amélioration des conditions de vie étudiante ;

- la mesure sollicitée contribue à l'objectif de protection du domaine public, qui doit être utilisé en conformité à son affectation à l'utilité publique ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée le 15 janvier 2024 à M. B C, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des procédures civiles d'expulsion ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 13 février 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Letort ;

-les observations de Mme A, représentant le CROUS de Créteil, qui soutient en outre que l'existence d'une dette a fait obstacle au principe même du renouvellement du logement de M. C alors qu'il aurait pu former un recours contre la décision d'expulsion et obtenir ce renouvellement, après le règlement de sa dette, qu'il est saisi de demandes de logements universitaires toute l'année, et que le prononcé d'une astreinte revêt un intérêt particulier dès lors qu'elle contribue à la libération effective du logement ;

- et les observations de M. C, qui fait valoir qu'en situation d'isolement en France, il a dû faire face à d'importantes difficultés financières, cette dernière année scolaire ayant notamment été l'occasion pour lui d'une reconversion dans une école privée dont le coût a grevé son budget, qu'il est actuellement stagiaire et envisage une nouvelle formation en alternance, et qu'il a trouvé un nouveau logement et demande le bénéfice d'un délai jusqu'au 1er mars afin de lui permettre d'effectuer son déménagement.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

" En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : " Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d'aide sociale et concourt à l'information et à l'éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité () / Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires () ". Selon l'article R. 822-9 de ce code : " Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R. 822-2 () / Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre de l'enseignement supérieur en proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d'étude. Ils créent, dans ce but, les services leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins () / Ils prennent toutes les initiatives permettant d'améliorer l'accompagnement de la communauté universitaire sur les territoires relevant de leur compétence et participent pour ce faire à l'élaboration d'actions territoriales en collaboration avec les collectivités territoriales ".

4. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu attribuer le logement 408 de la résidence universitaire de Cachan, pour une période comprise entre le 8 janvier 2020 et le 31 août 2023. Il n'est pas contesté qu'à la date de l'expiration de son droit d'occupation,

M. C était redevable de la somme de 578 euros, circonstance faisant obstacle au renouvellement de cette convention d'occupation, en vertu de l'article 6.1.2. de la circulaire de gestion locative 2023 du centre national des œuvres universitaires et scolaires. Enfin, par deux courriers du 27 juillet et du 21 septembre 2023, M. C a été mis en demeure de quitter les lieux, demandes auxquelles il ne s'est pas conformé selon les termes non contestés de la requête. Ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'est en cause l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un CROUS, le maintien sans droits ni titre de M. C dans les lieux fait obstacle à l'attribution de ce logement à un autre étudiant et ne permet pas au CROUS de Créteil d'assurer le bon fonctionnement du service public dont il a la charge.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C et à tous autres occupants de son chef d'évacuer le logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire de Cachan, ainsi que tous ses biens meubles, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que l'ensemble de ses badges d'accès, le 1er mars 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En tant que de besoin, le CROUS de Créteil pourra solliciter le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C et à tous occupants de son chef de libérer le logement 408 qu'il occupe sans droit ni titre au sein du bâtiment C de la résidence universitaire sise 68 rue Camille Desmoulins à Cachan, d'en évacuer tous les biens meubles lui appartenant, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que l'ensemble de ses badges d'accès. Cette libération devra intervenir au 1er mars 2024, sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil et à M. B C.

La juge des référés, La greffière,

Signé : C. Letort Signé : O. Dusautois

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,