Legislator Jurisprudence & Législation
2400185 Généré par l'IA

Withdrawal of Expulsion Order Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2400185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the territory, challenging its basis on grounds of incompetent signing authority, insufficient motivation, and violations of Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights regarding his removal and destination country, but the administrative tribunal determined that the administrative authority had withdrawn the contested order via a subsequent decision; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction, while provisionally granting the petitioner legal aid and rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Expulsion Order Renders Annulment Moot: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. E, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Mots-clés

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expulsion préfectorale retrait de l'assistance judiciaire droit d'enlèvement retrait de l'annulation inexigibilité de l'exécution du renvoi griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request (but not explicitly in the final orders) for costs, however, the final order (Article 3) rejects the surplus of conclusions, which would implicitly cover this, though the explicit application is not in the numbered articles.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court determined not to rule on the matter based on this article in the reasoning (point 3), but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request (but not explicitly in the final orders) for costs, however, the final order (Article 3) rejects the surplus of conclusions, which would implicitly cover this, though the explicit application is not in the numbered articles.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court determined not to rule on the matter based on this article in the reasoning (point 3), but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. D E , représenté par Me André, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. E soutient que :

L'arrêté :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivé ;

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision fixant le pays de destination :

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que par un arrêté du 24 janvier 2024, il a retiré l'arrêté litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. WYSS a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Etait présent M. C A, interpète en langue turque pour l'assistance de M. E.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. E, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie a retiré sa décision du 19 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'encontre de M. E Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. E n'ont plus d'objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. IL n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. E

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me André et au préfet de la Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.

Le président

J.P. WYSS

La greffière

A. MULLER

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.