Expulsion Destination Designation Upheld for Convicted Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, previously convicted of rape and issued a definitive ban from French territory, sought the annulment of an administrative order designating their country of destination for expulsion, arguing various procedural and substantive flaws, including insufficient motivation, lack of competence, failure to examine their personal situation, improper notification, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding that the designation of the destination country was a necessary administrative act executing the judicial ban, that the author of the order was properly delegated, that procedural notification issues do not invalidate the decision itself, that the motivation and examination of the individual's situation were adequate, and that the applicant failed to provide specific evidence justifying a fear of treatment contrary to Article 3 upon return, while noting that any disproportionate impact on private and family life stemmed from the underlying criminal sentence, not the administrative order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion Destination Designation Upheld for Convicted Foreign National: The court rejected all claims, finding that the designation of the destination country was a necessary administrative act executing the judicial ban, that the author of the order was properly delegated, that procedural notification issues do not invalidate the decision itself, that the motivation and examination of the individual's situation were adequate, and that the applicant failed to provide specific evidence justifying a fear of treatment contrary to Article 3 upon return, while noting that any disproportionate impact on private and family life stemmed from the underlying criminal sentence, not the administrative order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no longer any need to rule on the request for the appointment of an ex officio lawyer.
The court rejects the remainder of the applicant's conclusions, thereby disposing of the main request for annulment.
Cited in relation to the rejected conclusions regarding costs (and implicitly, the application of this article was addressed in the dispositive via the rejection of the overall claim).
Cited in relation to the rejected conclusions regarding legal aid costs (and implicitly, the application of this article was addressed in the dispositive via the rejection of the overall claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 à 14 heures 21, M. B A demande au tribunal :
1°) la désignation d'un avocat commis d'office et, dans l'hypothèse d'une libération, la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ;
- il porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
- les observations de Me Marguet, avocat commis d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne qu'il souhaiterait être assigné à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- les observations de M. C, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 2 janvier 1985, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France en 2013. Il a été condamné, le 20 septembre 2019, par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, à une peine de huit ans d'emprisonnement pour des faits de viols commis sur une personne vulnérable, et à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Le 21 décembre 2023, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle fixant la Guinée comme pays à destination duquel il est renvoyé. Placé en rétention administrative, il demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande de désignation d'un avocat commis d'office :
2. M. A, placé en rétention, a présenté sa requête sans ministère d'avocat et a été assisté à l'audience par Me Marguet, avocat commis d'office désigné par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application des dispositions de l'article L. 614-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d'un avocat commis d'office.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion () ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et devant être motivée en application du 1° de l'article L. 211-2 de ce même code.
5. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil n° 077 des actes administratifs de la préfecture, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle. Ainsi, l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, les conditions de notification de la décision contestée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 21 décembre 2023 n'aurait pas été notifié à M. A dans une langue qu'il comprend doit être écarté.
7. En troisième lieu, l'arrêté contesté énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait abstenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
10. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant de l'établir. Et il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2016. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en tant qu'elle fixe la Guinée comme pays de destination, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, si M. A soutient également que la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 fixant le pays de destination. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de désignation d'un avocat commis d'office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Lu en audience publique le 1er février 2024 à 15 heures 35.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.