Prefect's Refusal to Issue Provisional Permit Warrants Modification of Prior Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to modify a prior interim order, which compelled the police prefect to reconsider her residency renewal application, by requesting the immediate issuance of a provisional residency permit under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice, citing the prefect's refusal to issue such a permit during the required re-examination as a new element. The court granted provisional legal aid and agreed that the failure to issue a provisional permit, which was implicitly necessary for her to prove her legal status during the renewed administrative review, constituted a new element allowing for the modification of the prior order; consequently, the court enjoined the police prefect to issue a provisional residency authorization within fifteen days but denied the request for a daily penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Refusal to Issue Provisional Permit Warrants Modification of Prior Order: 521-4 of the Code of Administrative Justice, citing the prefect's refusal to issue such a permit during the required re-examination as a new element. The court granted provisional legal aid and agreed that the failure to issue a provisional permit, which was implicitly necessary for her to prove her legal status during the renewed administrative review, constituted a new element allowing for the modification of the prior order; consequently, the court enjoined the police prefect to issue a provisional residency authorization within fifteen days but denied the request for a daily penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order modifies this previous order by adding an injunction for the police prefect to issue a temporary residence permit.
This provision was the legal basis invoked and applied by the court to modify the prior decision based on a new element.
This provision was used to grant provisional legal aid.
This provision (along with Art. L. 761-1 CJA) was used to order the State to pay the lawyer's fees.
This provision was used in conjunction with Article 37 of the law of 10 July 1991 to order the State to pay the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Béchieau, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le dispositif de l'ordonnance n°2327939/2 rendue le 21 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que si le préfet de police l'a convoquée à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, la remise d'une autorisation provisoire de séjour lui a été refusée, l'empêchant ainsi de justifier de la régularité de son séjour le temps du réexamen de sa demande de renouvellement, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 16 janvier 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- les observations de Me Paya, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions et moyens ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 8 février 2002, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 avril 2022. En l'absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi sa demande, Mme A a demandé au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n°2327939/2 du 21 décembre 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Mme A demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de cette ordonnance en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet afin d'en assurer l'exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet de police a délivré un rendez-vous à Mme A le 27 décembre 2023 en vue du réexamen de sa situation, la remise d'une autorisation provisoire de séjour à cette occasion lui a cependant été refusée. Il ressort pourtant implicitement mais nécessairement de l'injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n°2327939/2 rendue le 21 décembre 2023 que, dès lors qu'il revenait au préfet de police d'examiner à nouveau la situation de Mme A, qui avait déjà bénéficié de plusieurs récépissés dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, il devait également remettre à la requérante une autorisation provisoire de séjour afin qu'elle puisse justifier de la régularité de sa situation administrative pendant l'examen de sa demande. L'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de compléter l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n°2327939/2 du 21 décembre 2023 afin d'enjoindre au préfet de police de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros à verser à Me Béchieau, avocate de Mme A, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : En sus de l'injonction figurant à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n°2327939/2 rendue le 21 décembre 2023, il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Béchieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Béchieau la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à Mme A en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Béchieau et au préfet de police.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 31 janvier 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400183/