Legislator Jurisprudence & Législation
2400181 Généré par l'IA

Annulment of Withdrawal of Driving License Exam Benefit Due to Insufficient Reasoning

Numéro de cause 2400181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged an administrative decision from February 21, 2023, which withdrew the benefit of having passed the general driving license exam from September 29, 2022, alleging incompetence, lack of motivation, and manifest error in assessment. The court decided to annul the administrative decision because it was insufficiently reasoned, citing the legal requirement that decisions withdrawing a right-creating decision must be written and detail the factual and legal considerations, noting the prefet's decision merely contained a general statement about alleged fraudulent acts without specifying the nature or context of these actions, which rendered the act illegal. Consequently, the administrative authority was ordered to issue a new decision following a fresh investigation within one month, while the requests for legal costs were rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Withdrawal of Driving License Exam Benefit Due to Insufficient Reasoning: The court decided to annul the administrative decision because it was insufficiently reasoned, citing the legal requirement that decisions withdrawing a right-creating decision must be written and detail the factual and legal considerations, noting the prefet's decision merely contained a general statement about alleged fraudulent acts without specifying the nature or context of these actions, which rendered the act illegal. Consequently, the administrative authority was ordered to issue a new decision following a fresh investigation within one month, while the requests for legal costs were rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union retrait de la décision administrative décision motivée course de contrôle motivation écrite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article is the dispositive order annulling the challenged decision.

Article 2

This article is the dispositive order granting the injunction to the Prefect.

Article 3

This article is the dispositive order rejecting the surplus of the application.

Article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

This provision on the obligation to state reasons was used to justify the annulment of the contested decision.

Article L 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the dispositive order to reject the applicant's claims for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding legal aid costs was cited in the dispositive order to reject the applicant's claims for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A, représenté par Me Lamlih , demande au tribunal :

1°) D'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a retiré le bénéfice de la réussite à l'épreuve générale du permis de conduire du 29 septembre 2022 ;

2°) D'enjoindre à la préfète de lui délivrer le permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- La décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- La décision n'est pas motivée ;

- La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 21 février 2023 la préfète du Bas-Rhin a décidé de retirer le bénéfice de la réussite à l'épreuve générale du permis de conduire du 29 septembre 2022 de Mme A. La requérante demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ". Aux termes de l'article L 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 février 2023 ne comporte qu'une mention très générale des faits qui sont reprochés à Mme A. Dans le courrier du 16 janvier 2023 qui informait la requérante que la préfète du Bas-Rhin prévoyait de retirer l'épreuve générale du permis de conduire il est indiqué " les éléments qui ont été portés à connaissances sont de nature à démontrer que vous avez obtenu cet examens garce à des agissements frauduleux " sans préciser la nature de ces agissements ni leur contexte. Dans ces conditions, la décision du 21 février 2023, qui est insuffisamment motivée, est illégale et doit être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Au vu du moyen d'annulation, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de reprendre une décision après une nouvelle instruction dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

Sur les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : La décision du 21 février 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et la Préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,