Legislator Jurisprudence & Législation
2400181 Généré par l'IA

Mootness of Enforcement Request Following Merits Judgment

Numéro de cause 2400181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, whose prior summary judgment suspension of a certification decision and subsequent dismissal order was sought to be executed, had her application rendered moot because the Tribunal, in a concurrently rendered judgment, not only annulled the original certification deliberation and dismissal order but also mandated the regional rector to convene a newly constituted academic jury to rule on her certification within three months. The court reasoned that because the underlying judgment on the merits provided the specific execution measures requested by the litigant, the prior request to enforce the interim suspension order under the Code of Administrative Justice was superseded and no longer required a separate ruling.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Enforcement Request Following Merits Judgment: The court reasoned that because the underlying judgment on the merits provided the specific execution measures requested by the litigant, the prior request to enforce the interim suspension order under the Code of Administrative Justice was superseded and no longer required a separate ruling.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Décision voie d'exécution licenciement administratif procédure préjudicielle d'urgence concours de motifs de suspension suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declares that there is no longer reason to rule on Ms. B's request.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the context of the request for enforcement of a prior decision, although the operative part ultimately leads to a decision of no further action on that request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the basis for the prior referral order whose execution was sought.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2301025 du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a suspendu l'exécution de la délibération rendue par le jury académique le 17 février 2023 sur la titularisation de Mme B et l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement.

Par une lettre enregistrée le 14 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 2 février 2024, Mme B, représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal d'assurer l'entière exécution de l'ordonnance n° 2301025 susvisée et d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de l'affecter sur un emploi et de lui verser les traitements dont elle a été indûment privée.

Par une ordonnance du 22 février 2024, le président du tribunal administratif de La Réunion, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution de cette ordonnance.

Par une lettre enregistrée le 26 février 2024, le recteur de l'académie de La Réunion a informé le tribunal s'en remettre à l'office du juge pour déterminer les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2301025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2301025 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;

- le jugement n° 2301024 du tribunal administratif de La Réunion ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Merlus,

- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,

- les observations de Me Madec, substituant Me Dugoujon, représentant Mme B,

- le ministre de l'éducation nationale et le recteur de l'académie de La Réunion n'étant ni présents ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

2. Par un jugement n° 2301024 lue ce jour, le tribunal administratif de La Réunion d'une part, annule la délibération rendue par le jury académique le 17 février 2023 sur la titularisation de Mme B et l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement et, d'autre part, enjoint au recteur de l'académie de La Réunion de convoquer Mme B devant un nouveau jury académique régulièrement composé afin que celui-ci émette un nouvel avis motivé quant à sa titularisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Par suite, la demande de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de La Réunion d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2301025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la délibération du jury académique du 17 février 2023 et de l'arrêté du 30 mai 2023 jusqu'à ce que le présent tribunal statue sur la présente requête est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Khater, présidente,

M. Le Merlus, conseiller.

Mme Lebon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

T. LE MERLUS

La présidente,

A. KHATER

La greffière,

J. BELENFANT

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

jb