Legislator Jurisprudence & Législation
2400174 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Refusal of Salarié Permit and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2400174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought annulment of a prefectural order refusing him a "salarié" residence permit, ordering him to leave the territory, and setting the destination country, arguing procedural defects due to the failure to consult the relevant labor authority and a manifest error of assessment concerning his eligibility for exceptional admission based on employment grounds and length of stay. The court rejected the appeal, holding that there is no legal obligation for the prefect to consult the labor authority for such applications, that the applicant cannot rely on non-regulatory administrative guidelines, and that considering the applicant's irregular stay over several years despite having an indefinite term employment contract and no dependents, the prefect did not commit a manifest error of assessment in denying discretionary regularization, thus validating the subsequent expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Refusal of Salarié Permit and Expulsion Order Upheld: The court rejected the appeal, holding that there is no legal obligation for the prefect to consult the labor authority for such applications, that the applicant cannot rely on non-regulatory administrative guidelines, and that considering the applicant's irregular stay over several years despite having an indefinite term employment contract and no dependents, the prefect did not commit a manifest error of assessment in denying discretionary regularization, thus validating the subsequent expulsion order.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour contrats de travail demande adressée à l'autorité décisions incidentes appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's initial request, but since the court rejected the request (Article 1) and did not explicitly order costs under this provision in the dispositive, it is excluded based on the rules, unless a cost article was cited.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's initial request, but since the court rejected the request (Article 1) and did not explicitly order costs under this provision in the dispositive, it is excluded based on the rules, unless a cost article was cited.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial request, but since the court rejected the request (Article 1) and did not explicitly order costs under this provision in the dispositive, it is excluded based on the rules, unless a cost article was cited.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's initial request, but since the court rejected the request (Article 1) and did not explicitly order costs under this provision in the dispositive, it is excluded based on the rules, unless a cost article was cited.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ;

- la décision portant refus de titre de séjour est, pour le même motif, entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la saisine pour avis de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail est prévue par le " guide de réglementation du séjour et du travail des étrangers en France " établi par le ministère de l'intérieur ;

- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions d'ancienneté de séjour et de travail prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 pour une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales du fait des illégalités successives des décisions sur lesquelles elles se fondent.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 juin 1990, est entré en France le 1er janvier 2020, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français avant de solliciter, le 30 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa qualité de salarié. Par un arrêté du 6 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

2. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Si cet accord ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas été en mesure de présenter ni le visa de long séjour ni le contrat de travail visé par les autorités compétentes, prévus aux articles 7 bis et 9 de l'accord franco-algérien modifié. Puis, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il a considéré que les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, et ce malgré la production d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne justifiait pas la délivrance d'un certificat de résidence.

4. En premier lieu, le requérant, qui soutient remplir les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité salariée, fait valoir que le préfet aurait dû saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) avant toute décision le concernant. Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ni réglementaire, d'obligation pour le préfet de recueillir l'avis de la DIRECCTE, devenue direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), sur les contrats de travail produits à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En outre, M. A ne peut utilement se prévaloir des préconisations du guide de réglementation du séjour et du travail des étrangers, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, M. A ne peut, pour soutenir qu'il remplissait les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour, utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. En tout état de cause, si M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de livreur, le 1er octobre 2021, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2020, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire pendant plusieurs années avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative. Il est par ailleurs célibataire et sans enfant à charge, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire ne peut être regardé, à supposer le moyen invoqué, comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas le séjour en France de M. A à titre exceptionnel.

6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en raison des illégalités successives alléguées.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2023 attaqué doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lesieux, présidente,

Mme Bernard, première conseillère,

Mme Dicko-Dogan, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

L'assesseure la plus ancienne,

Sophie LESIEUX

Pauline BERNARD

La greffière,

Emilie DEPARDIEU

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.