Foreign National v. Prefect: Annulment of Removal Order Due to Violation of Prior Judgment Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the annulment of an order to leave the territory and a residency order, arguing, among other points, that the administrative order disregarded the binding authority of a prior ruling from the Montpellier Administrative Tribunal dated May 4, 2023, which had annulled a previous removal order based on the continuing marital community between the applicant and his French spouse. The court granted provisional legal aid and sided with the applicant, reasoning that the prefect had violated the absolute authority of the prior judgment because there was no established change in the legal or factual circumstances since that decision, leading to the annulment of the current removal and residency orders and an injunction compelling the prefect to immediately issue a provisional residence permit until the case is re-examined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect: Annulment of Removal Order Due to Violation of Prior Judgment Authority: The court granted provisional legal aid and sided with the applicant, reasoning that the prefect had violated the absolute authority of the prior judgment because there was no established change in the legal or factual circumstances since that decision, leading to the annulment of the current removal and residency orders and an injunction compelling the prefect to immediately issue a provisional residence permit until the case is re-examined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the applicant's lawyer.
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of costs if legal aid is not definitively granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 25 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement en application des stipulations des articles 6 2) et 5) de l'accord franco-algérien et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier le 4 mai 2023 ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Ghiamama Mouelet qui a repris ses écritures et a particulièrement insisté sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier le 4 mai 2023 et sur celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un jugement n°2302545 du 4 mai 2023 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a relevé que M. B et son épouse de nationalité française devaient être regardés comme possédant une communauté de vie qui n'aurait pas cessé depuis leur mariage et a, pour ce motif, annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. B. Ce motif est le soutien nécessaire du dispositif d'annulation retenu par la magistrate désignée et est, par suite, revêtu de l'autorité absolue de chose jugée. Si la préfète de l'Allier soutient que l'intéressé semble avoir également fixé sa résidence dans l'Hérault, cette circonstance n'est établie par aucune pièce du dossier et ne peut donc, en l'espèce, constituer un changement dans les circonstances de droit ou de fait sur la situation de l'intéressé justifiant le non-respect de la chose jugée. Ainsi, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, la préfète de l'Allier a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement du 4 mai 2023 et au motif qui en constitue le soutien nécessaire. L'arrêté du 21 janvier 2024 doit dès lors être annulé. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant fixation du pays de renvoi et assignant M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des arrêtés contestés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative statue à nouveau sur son cas.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a été, par le présent jugement, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant, de la somme de 900 euros, ce versement valant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à celui-ci en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 21 janvier 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de munir immédiatement M. B d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative statue à nouveau sur son cas.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à l'avocat du requérant une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
L. A La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.