Legislator Jurisprudence & Législation
2400170 Généré par l'IA

Mother v. French Consulate (Family Reunification Visa Suspension)

Numéro de cause 2400170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A mother, acting for her minor daughter, sought an urgent referral to suspend the refusal of a long-stay family reunification visa issued by the French consulate in Haiti, citing the critical security situation in Haiti, the child's age, and the impending expiration of the father's related visa. However, the administrative tribunal rejected the request for suspension because none of the arguments raised—including alleged errors in assessing the birth certificate's authenticity or violations of human rights conventions—established a serious doubt regarding the legality of the consular decision in the current state of the investigation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, Article 1er; Mother v. French Consulate (Family Reunification Visa Suspension): However, the administrative tribunal rejected the request for suspension because none of the arguments raised—including alleged errors in assessing the birth certificate's authenticity or violations of human rights conventions—established a serious doubt regarding the legality of the consular decision in the current state of the investigation.

Mots-clés

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regroupement familial acte de naissance visa enfant mineur suspension de l'instruction griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the costs claim presented under this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024 sous le numéro 2400170, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, Mme B A épouse C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure D C, représentée par Me El Amine, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à D C au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de faire procéder à un nouvel examen de la demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la situation sécuritaire en Haïti, de l'âge de la demandeuse de visa et du fait que son père, auquel un visa a été délivré, valable du 25 décembre 2023 au 24 décembre 2024, doit impérativement entrer sur le territoire français dans un délai de trois mois sous peine de caducité de l'autorisation de regroupement familial ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'erreur d'appréciation, au regard de l'article 47 du code civil, quant à l'authenticité de l'acte de naissance produit,

* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 29 décembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- les observations de Me Agius, substituant Me El Amine, représentant Mme A épouse C,

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme A épouse C à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A épouse C, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me El Amine.

Fait à Nantes, le 23 janvier 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLe greffier,

J.-F. MERCERON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,