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2400169 Généré par l'IA

Dismissal of Emergency Order for Residence Permit Appointment Due to Lack of Justified Urgency

Numéro de cause 2400169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, residing in the country since 2019 with permanent employment since 2019, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an immediate appointment for filing an initial residence permit application, alleging service disruption due to the online scheduling system's inaction on his May 2022 request and the risk of losing his job. The court dismissed the request, ruling that demands for the administration to organize its services to ensure equal access, which are considered regulatory measures, fall outside the scope of relief available under the emergency procedure concerning other useful measures, and further found no justified particular urgency, as the applicant delayed initiating proceedings until 2022 without adequate explanation for the time elapsed since his 2019 entry.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Emergency Order for Residence Permit Appointment Due to Lack of Justified Urgency: The court dismissed the request, ruling that demands for the administration to organize its services to ensure equal access, which are considered regulatory measures, fall outside the scope of relief available under the emergency procedure concerning other useful measures, and further found no justified particular urgency, as the applicant delayed initiating proceedings until 2022 without adequate explanation for the time elapsed since his 2019 entry.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence procédure de nomination demande d'asile tardive entrée dans un pays moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order disposing of the request, which is a procedural outcome in this context.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis under which the court examined the primary requests for interim relief (injonction), although the requests were ultimately rejected under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to rule on the costs claim, which was rejected consequentially to the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés :

1°) de prendre toute mesure qu'il estimera utile afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est arrivé en France le 24 avril 2019 avec un visa court séjour ; il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis juillet 2019 au titre duquel il dispose de 55 fiches de paie ; le 12 mai 2022, il a effectué une demande de rendez-vous pour déposer une première demande de titre de séjour via le site " démarches simplifiées " auprès de la préfecture de l'Essonne ; cette demande est restée sans suite en dépit des nombreuses relances faites par son conseil ;

- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il risque de perdre son contrat de travail à durée indéterminée, que les délais imposés par la préfecture de l'Essonne ne permettent pas aux ressortissants étrangers de pouvoir déposer une demande, ce qui traduit donc une atteinte à la continuité du service public ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 29 septembre 1975, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Sur les conclusions en injonction tendant à l'égalité d'accès au service public :

3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dont le juge des référés dispose, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3.

4. En l'espèce, les mesures sollicitées relatives à l'égal accès au service public d'accueil des étrangers, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Elles ne sont pas, dès lors, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin de convocation :

5. Il résulte des dispositions énoncées au point 2 que, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a déposé, le 12 mai 2022, une demande de rendez-vous pour le dépôt d'une admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel auprès de la préfecture de l'Essonne sur le site démarches simplifiées. Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si le requérant, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, se prévaut du délai mis par les services préfectoraux et soutient qu'il risque de perdre son emploi, il ne précise pas les raisons pour lesquelles, entré en France en 2019, il n'a entrepris des démarches qu'en 2022. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 5 février 2024.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.