CAF RSA Opening Date Challenge Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) that rejected their challenge regarding the opening date for their active solidarity income (RSA), alleging an error of law in the date determination. However, the court formally acknowledged the claimant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request, leading to the decision to grant the requested acknowledgment of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; CAF RSA Opening Date Challenge Withdrawal: However, the court formally acknowledged the claimant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request, leading to the decision to grant the requested acknowledgment of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the withdrawal of the appeal as requested by the appellant.
This provision justified the designation of the reporting judge (M. Hamon) to rule on the case.
This provision was cited for closing the investigation (instruction) at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 2 juin 2025, Mme B... A... doit être regardée, comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande de contestation de la date d’ouverture de droit au revenu de solidarité active (RSA).
Elle soutient que la CAF du Var a commis une erreur de droit dans la date d’ouverture de ses droits au RSA.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 5 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, la requérante déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... doit être regardée, comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté sa demande de contestation de la date d’ouverture de droit au revenu de solidarité active (RSA).
2. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la caisse d'allocations familiales du Var et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.