Legislator Jurisprudence & Législation
2400166 Généré par l'IA

Senegalese National Employment Permit Refusal and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2400166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Senegal, who entered France in 2019 and sought a residence permit based on employment under the Franco-Senegalese agreement, contested the prefect's decision to refuse her title, order her departure from France, and set a destination country. The court dismissed the claims, finding that the refusal decision was sufficiently motivated and followed a specific review of her situation, noting that the applicant failed to demonstrate the "exceptional circumstances" required for admission under the relevant article, despite having a job offer, and did not establish sufficiently strong private and family ties in France to warrant a permit under Article 8 of the ECHR or domestic law, thus validating the expulsion order and the designation of the country of return as the applicant provided no evidence of a real risk of inhuman or degrading treatment there.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Senegalese National Employment Permit Refusal and Expulsion Upheld: The court dismissed the claims, finding that the refusal decision was sufficiently motivated and followed a specific review of her situation, noting that the applicant failed to demonstrate the "exceptional circumstances" required for admission under the relevant article, despite having a job offer, and did not establish sufficiently strong private and family ties in France to warrant a permit under Article 8 of the ECHR or domestic law, thus validating the expulsion order and the designation of the country of return as the applicant provided no evidence of a real risk of inhuman or degrading treatment there.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour départ du pays interdiction de l'expulsion des nationaux circonstances exceptionnelles non-discrimination en raison de la nationalité offre d'emploi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'emploi auquel elle postule figure sur la liste de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's entire claim.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's entire claim.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Osseni, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'emploi auquel elle postule figure sur la liste de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté n°IMID0800328A du 18 janvier 2008 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 8 mai 1980 à Dakar, est entrée en France le 6 mars 2019, sous couvert d'un visa Schengen valable du 5 mars 2019 au 4 avril 2019. Elle a sollicité le 13 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour refuser sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par Mme A tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()".

4. Les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.

5. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. En se bornant à produire une promesse d'embauche pour un emploi d'agent de nettoyage par la société Gomis en date du 28 décembre 2022 ainsi qu'une demande d'autorisation de travail de cette même société en date du 5 janvier 2023, Mme A ne justifie d'aucune considérations humanitaires ou motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. Mme A soutient qu'elle réside en France depuis mars 2019, et depuis 2020 avec son compagnon et sa nièce, ressortissante espagnole, qu'elle a adoptée. Toutefois, elle n'établit pas, par les pièces insuffisamment nombreuses qu'elle verse au dossier, résider habituellement en France depuis 2019, pas plus qu'elle n'établit la réalité de la vie familiale en France dont elle se prévaut. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle renseignée par la requérante, qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France, et ne justifie d'aucun lien particulier qu'elle y aurait noué, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans au moins. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.

10. En cinquième lieu aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".

11. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code auxquelles il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour.

12. En l'espèce, Mme A n'établissant pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Eu égard aux motifs exposés au point 2, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

16. Ainsi qu'il l'a été dit précédemment, Mme A ne peut prétendre à une régularisation de sa situation administrative et a au demeurant invoqué les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par suite, elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

17. En quatrième lieu, comme exposé au point 8, la requérante ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articulé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

18. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 8, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

19. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

20. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

21. Si Mme A soutient qu'elle a été victime de traitements inhumains ou dégradants au sein de sa communauté, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et ne soutient, ni n'établit, que les autorités de son pays ne seraient pas en mesure d'assurer sa protection. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions et stipulations citées au point 20 doit être écarté.

22. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

Mme Chaufaux, première conseillère,

Mme Beauvironnet, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

E. Chaufaux

La présidente,

signé

S. EdertLa greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.