Refusal of Salarié Residence Permit and Departure Order: Algerian National v. Prefecture
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought annulment of a prefectural decision refusing him a "salarié" residence permit and ordering his departure from French territory, arguing insufficient motivation, lack of personal examination, and errors regarding the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected the claims, finding the decision adequately motivated and based on a factual examination, and determined that the applicant failed to meet the specific requirements of Articles 7 and 9 of the Franco-Algerian agreement, namely holding a valid long-stay visa upon application and having an employment contract validated by the Ministry of Employment, concluding that the refusal to exercise discretionary power did not constitute a manifest error of appreciation given the applicant's lack of significant personal or family ties in France despite prolonged residence and employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Salarié Residence Permit and Departure Order: Algerian National v. Prefecture: The Tribunal rejected the claims, finding the decision adequately motivated and based on a factual examination, and determined that the applicant failed to meet the specific requirements of Articles 7 and 9 of the Franco-Algerian agreement, namely holding a valid long-stay visa upon application and having an employment contract validated by the Ministry of Employment, concluding that the refusal to exercise discretionary power did not constitute a manifest error of appreciation given the applicant's lack of significant personal or family ties in France despite prolonged residence and employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Marie Liger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de prononcer son admission au séjour et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dans lequel il devra être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, ou subsidiairement de lui enjoindre de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles ont été prises sans examen de sa situation administrative personnelle ;
- elles sont entachées d'erreur de droit au regard des stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du fait de l'omission, par le préfet, d'avoir fait usage de son pouvoir général d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les observations de Me Didier Liger, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 30 août 1995, a sollicité le 11 avril 2023 l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " ; aux termes de son article L. 211-5 : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
3. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, et notamment son parcours en France et sa situation personnelle, et comprend les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser le droit au séjour et pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas effectué d'examen de sa situation personnelle. Il a en particulier, et contrairement à ce que soutient le requérant, également motivé son examen au regard du pouvoir discrétionnaire dont il dispose. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen de sa situation administrative personnelle ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 18 octobre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et s'y est maintenu ensuite. Il n'était donc pas, au moment de sa demande, titulaire du visa français de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien. Au demeurant, s'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ait été visé par le ministre de l'emploi. C'est par suite sans commettre d'erreur de droit ni faire une inexacte application des articles 7 et 9 de l'accord franco algérien que le préfet a rejeté sa demande de séjour présentée sur ce fondement.
6. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent toutefois pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Cependant, si l'étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d'une présence sur le territoire français depuis 2018, d'un logement personnel depuis le 1er janvier 2022 et d'un contrat de travail à durée indéterminée, obtenu à l'aide d'un faux titre, depuis le 2 novembre 2021, ce dernier succédant à des périodes de travail plus discontinues, notamment sous le régime de l'intérim. Il justifie, par ailleurs, avoir suivi des cours de langue française. Ces éléments, s'ils dénotent une volonté d'intégration, ne sauraient toutefois, à eux seuls, établir qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfants, et ne justifie en France d'aucune attache familiale ni d'attaches personnelles particulières en dehors de quelques amis et collègues de travail. Dans ces conditions, et alors qu'il est arrivé en France à l'âge de vingt-deux ans après avoir vécu toute sa vie en Algérie et qu'il ne justifie pas y être dépourvu de tout lien, le préfet n'a pas porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels sa décision a été prise.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400166