Legislator Jurisprudence & Législation
2400166 Généré par l'IA

Association v. Municipality Regarding Cemetery Exhumation Suspension

Numéro de cause 2400166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an urgent suspension of a municipal decree ordering the exhumation and removal of remains from a specific cemetery plot, arguing the plot constituted a perpetual concession and thus could not be subject to municipal repossession designated for common ground under relevant regulations. The court rejected the request for suspension under the summary judgment procedure, finding that the argument asserting the existence of a perpetual concession—which would raise a serious doubt as to the legality of including the plot in the repossession plan—was not sufficiently substantiated in the current state of the investigation, thus failing to meet the standard required for ordering the suspension of an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality Regarding Cemetery Exhumation Suspension: The court rejected the request for suspension under the summary judgment procedure, finding that the argument asserting the existence of a perpetual concession—which would raise a serious doubt as to the legality of including the plot in the repossession plan—was not sufficiently substantiated in the current state of the investigation, thus failing to meet the standard required for ordering the suspension of an administrative decision.

Mots-clés

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suspension de l'instruction concession arrêté du Conseil d'État association éloignement droit à un enterrement décent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the main request for suspension, the rejection of which forms the core of the decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the cost claims made by the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024 et un mémoire complémentaire produit le 7 février 2024, l'association diocésaine A, représentée par Me Bonfils, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 1er décembre 2023, par lequel le maire de Til-Châtel a décidé de faire reprendre par la commune, à compter du 1er février 2024, certaines sépultures situées en terrain commun du cimetière municipal, en tant qu'il désigne à ce titre le carré référencé A n° 88, comportant la sépulture des abbés Pierre Févre et Pierre Lerat.

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 615,60 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté en litige et est valablement représentée par son président, Mgr B, archevêque A ;

- l'urgence est caractérisée, l'arrêté impliquant, de façon imminente et irrémédiable, la destruction des sépultures des deux prêtres et le dépôt de leurs restes dans l'ossuaire communal, ce qui porterait atteinte au respect dû aux morts et heurterait la population du village, en particulier la communauté catholique ; il n'existe inversement aucune urgence, pour la commune, à disposer de l'emplacement litigieux ;

- il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'emplacement où se situent les sépultures en cause fait l'objet, selon plusieurs indices concordants, d'une concession funéraire perpétuelle et ne se trouve donc pas en terrain commun, de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'une reprise par la commune ; le décret du 12 juin 1804 ne fait pas apparaître que le pouvoir d'accorder une concession funéraire, à l'époque des faits en litige, incombait au maire plutôt qu'au conseil de fabrique de l'église ; quand bien même la concession serait illégale, elle n'en est pas moins une décision administrative, les fabriques d'église étant à l'époque des établissements publics- et un acte créateur de droits ;

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Til-Châtel, représentée par la SELARL Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association diocésaine A à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association diocésaine A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, la décision en litige étant sans rapport avec les missions que lui assignent ses statuts ;

- l'urgence n'est pas démontrée dès lors que l'exécution de l'arrêté attaqué n'est pas encore programmée, que la reprise des sépultures peut être empêchée en sollicitant une concession et qu'il n'est aucunement porté atteinte au respect dû aux morts ;

- le moyen invoqué n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que les indices sur lesquels l'association requérante entend se fonder ne permettent aucunement de démontrer l'existence alléguée d'une concession perpétuelle ; une telle concession serait d'ailleurs illégale pour n'avoir pas été accordée par l'autorité municipale, seule compétente pour ce faire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2400158, enregistrée le 17 janvier 2024.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience :

- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;

- les observations de Me Bonfils, pour l'association diocésaine A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures ;

- les observations de Me Buvat, pour la commune de Til-Châtel, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, y ajoutant que l'acte invoqué comme constitutif d'une concession ne saurait en tout état de cause être regardé comme un acte administratif et n'a pu créer aucun droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. L'association diocésaine A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2023, par lequel le maire de Til-Châtel a décidé de faire reprendre par la commune, à compter du 1er février 2024, certaines sépultures situées en terrain commun du cimetière municipal, en tant qu'il désigne à ce titre le carré référencé A n° 88, comportant la sépulture des abbés Pierre Févre et Pierre Lerat, décédés respectivement et 1854 et 1908.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le carré A n° 88 correspond à une concession perpétuelle et ne se situe donc pas dans le " terrain commun " du cimetière communal auquel s'applique le délai de rotation prévu par l'article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales n'apparaît pas de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité l'arrêté attaqué en tant qu'il inclut cet emplacement au nombre de ceux qui seront repris par la commune.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que l'association diocésaine A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Til-Châtel du 1er décembre 2023 entant qu'il prévoit la reprise du carré A n° 88 du cimetière communal.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Til-Châtel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte le remboursement des frais exposés par l'association diocésaine A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Til-Châtel.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association diocésaine A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Til-Châtel au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association diocésaine A et à la commune de Til-Châtel.

Fait à Dijon, le 9 février 2024.

Le président du tribunal,

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier