Legislator Jurisprudence & Législation
2400161 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Challenge Mooted by Subsequent Issuance of Temporary Card

Numéro de cause 2400161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and requested an order to issue the permit or, subsidiarily, to reconsider the application, arguing the refusal violated human rights provisions and was based on a manifest error of assessment, but the court determined that the original refusal decision was implicitly abrogated because the administrative authority subsequently issued the applicant a temporary residence card, rendering the primary claims for annulment and injunction moot, though the court did order the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial Challenge Mooted by Subsequent Issuance of Temporary Card: Mme C B A, ressortissante dominicaine, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 avril 2011. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours contre des décisions administratives résidence principale état requérant droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, combined with Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, combined with Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 11 février 2024, Mme C B A, représentée par Me Pialou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui remettre dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans l'attente, de lui remettre dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B A soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une incompétence de sa signataire ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2024 et le 20 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B A, ressortissante dominicaine, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 avril 2011. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Il ressort de la fiche de Mme B A au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 20 juin 2025, que la requérante s'est vue délivrer, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2026. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 27 avril 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pialou une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à Me Pialou et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Rolin, présidente,

Mme Topsi, conseillère,

Mme Lebel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

La rapporteure,

Signé

M. TOPSI

La présidente,

Signé

E. ROLIN

La greffière,

Signé

S. PROSPER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

R. DELMESTRE GALPE