Applicant v. Prefect: Annulment of Forced Return Designation Based on Domestic Violence Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, sentenced to two years imprisonment and a five-year ban from French territory for domestic violence in the presence of minors, sought the annulment of the administrative decision by the prefect that designated the country to which he could be subject to forced return, arguing incompetence, insufficient motivation, and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal rejected the claims, finding that the prefect had properly delegated the authority to sign the designation decision, that the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal articles and the applicant's criminal conviction, and that the applicant failed to establish the reality or immediacy of risks justifying non-refoulement under Article 3 based only on stating vague "risks" upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect: Annulment of Forced Return Designation Based on Domestic Violence Conviction: The administrative tribunal rejected the claims, finding that the prefect had properly delegated the authority to sign the designation decision, that the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal articles and the applicant's criminal conviction, and that the applicant failed to establish the reality or immediacy of risks justifying non-refoulement under Article 3 based only on stating vague "risks" upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the request of M. A is rejected, which is the main order resolving the dispute.
This article is cited in the reasoning justifying the rejection of the request for costs made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B E A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1990, a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de cinq ans pour des faits de violences conjugales en présence de mineures par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 12 octobre 2022. Par une décision du 15 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme Magnaval, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code pénal et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait mention de la condamnation pénale d'emprisonnement de deux ans prononcée à l'encontre de l'intéressé ainsi que des observations présentées par ce dernier, comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. A, qui se borne à faire état de " risques " graves en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit ni la réalité ni l'actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier