Modification of Prior Injunction for Failure to Comply with Residency Permit Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, previously granted an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit application, sought modification of the initial order, requesting a shorter deadline (three days) and a higher daily penalty, asserting the prefect's non-compliance constituted a new element under the relevant administrative justice code article. The court provisionally admitted the applicant to legal aid, deciding that although procedures exist for enforcing prior judicial orders, the urgency and the alleged non-execution warranted modifying the initial injunction under the provision allowing the summary judge to amend measures based on new facts, consequently imposing a reduced penalty of 50 euros per day after a fifteen-day grace period, and awarding the applicant's counsel a portion of the requested legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Modification of Prior Injunction for Failure to Comply with Residency Permit Scheduling: The court provisionally admitted the applicant to legal aid, deciding that although procedures exist for enforcing prior judicial orders, the urgency and the alleged non-execution warranted modifying the initial injunction under the provision allowing the summary judge to amend measures based on new facts, consequently imposing a reduced penalty of 50 euros per day after a fifteen-day grace period, and awarding the applicant's counsel a portion of the requested legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for modifying the previous injunction due to the element of non-execution (new element).
Applied to grant provisional admission to legal aid due to urgency.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum for the lawyer's fees.
Cited for the awarding of costs (Article 2 of the dispositive refers to Article 37, which in turn refers to L. 761-1 in the reasoning for the basis of the award).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2313182 du 22 novembre 2023 la juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A B, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter sa demande de titre de séjour.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier, 23 janvier et 5 février 2024, M. B, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de substituer, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à l'injonction prononcée par l'ordonnance du 22 novembre 2023, une injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 22 novembre 2023 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2313182 du 22 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs la requérante, de compléter la mesure restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
4. Par une ordonnance du 22 novembre 2023 notifiée le même jour, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour.
5. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, cette injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas été exécutée. Par suite, il y a lieu, seulement, de modifier la mesure prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du 22 novembre 2023 en assortissant l'injonction prononcée à cet article d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Sèze d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'ordonnance
n° 2313182 du 22 novembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de communiquer à M. A B une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Me de Sèze, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Sèze, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 février 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.