Applicant v. Prefect (Emergency Residence Permit/Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit or receipt, arguing necessity. The court rejected the claim for the issuance of a residence permit under this article because such a claim is incompatible with the scope of L. 521-3, and also rejected the claim for a receipt because the applicant had not yet filed a complete application, noting the prefect had already summoned the individual to submit the necessary documentation, rendering the request for a receipt moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect (Emergency Residence Permit/Receipt): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit or receipt, arguing necessity. The court rejected the claim for the issuance of a residence permit under this article because such a claim is incompatible with the scope of L. 521-3, and also rejected the claim for a receipt because the applicant had not yet filed a complete application, noting the prefect had already summoned the individual to submit the necessary documentation, rendering the request for a receipt moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which was originally founded on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
The basis on which the applicant sought the order (issuance of a residence permit or receipt), although ultimately rejected.
This article, cited by the applicant for costs, is implicitly addressed by the rejection of the costs award in the operative part (even if not explicitly cited in the rejection of costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2024, M. A, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé, dans un délai de 7 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur cette requête en raison d'une convocation en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Les conclusions de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables devant le juge statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l'instruction que si M. A a effectué des tentatives en vue de déposer une demande de titre de séjour, il n'a jamais déposé de dossier complet et n'a pas choisi le fondement du titre sollicité. Le préfet du Val-d'Oise a procédé à la convocation de l'intéressé le
5 février 2024 en vue de déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions et eu égard à la nécessité de compléter sa demande et de choisir un fondement de titre de séjour, les conclusions présentées en vue de la délivrance d'un récépissé doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et des
outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 18 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.