Legislator Jurisprudence & Législation
2400159 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunction and Legal Aid Claims; Denial of Costs

Numéro de cause 2400159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to be provisionally granted legal aid, to compel the Prefect to renew a residence receipt within five days under penalty, and to recover legal costs, but subsequently filed a memo indicating withdrawal from all claims except those concerning costs. The court accepted the complete withdrawal of the requests for provisional legal aid and for the injunction against the Prefect, and consequently rejected the remaining claim for costs payable by the State, as the circumstances did not warrant an award under the relevant administrative law provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Injunction and Legal Aid Claims; Denial of Costs: The court accepted the complete withdrawal of the requests for provisional legal aid and for the injunction against the Prefect, and consequently rejected the remaining claim for costs payable by the State, as the circumstances did not warrant an award under the relevant administrative law provisions.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire frais administratifs avance de frais impayée entraide judiciaire civile état requérant assurance de protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the claim for costs based on this article in point 3 of the reasoning, leading to the rejection of the claim in the operative part (implicitly referenced by Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, au renouvellement de son récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B et au rejet du surplus de celles-ci.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, M. B doit être regardé comme indiquant se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance, qu'il ramène à 1 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Par un mémoire du 24 janvier 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. M. B doit être regardé comme ayant indiqué, par un mémoire du 24 janvier 2024, se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions de sa requête tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 20 février 2024.

La juge des référés,

Signé

V. CHEVALIER-AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier,