Legislator Jurisprudence & Législation
2400159 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2400159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order to suspend an administrative order compelling her immediate departure from the territory with a one-year return ban, arguing the order was disproportionate given her long-term personal and emotional ties in France as the mother of two adult children schooled there, alleging a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and a manifest error of assessment by the prefect. The court granted the suspension, finding that the immediacy of removal established urgency and that the applicant's long presence, the raising of her now-adult children who work and support her in France, and the lack of close family in her home country raised a serious doubt regarding the legality of the decision in relation to Article 8 rights, thereby ordering the prefect to issue a provisional residence permit pending a final ruling on the merits and ordering the State to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article L. 911-3 du même code; Applicant v. Prefect: Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights: The court granted the suspension, finding that the immediacy of removal established urgency and that the applicant's long presence, the raising of her now-adult children who work and support her in France, and the lack of close family in her home country raised a serious doubt regarding the legality of the decision in relation to Article 8 rights, thereby ordering the prefect to issue a provisional residence permit pending a final ruling on the merits and ordering the State to pay costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit d'enlèvement suspension provisoire rupture de ban griefs de droits humains décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the suspension of the prefect's decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited to justify the issuance of the injunction ordering the prefect to issue a temporary residence permit.

Article L. 911-3 du même code

Cited in the reasoning section as the basis for imposing a penalty (astreinte), although the penalty itself was not ultimately imposed in the final order.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme A B, représentée par Me Françoise Abenaqui, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 1er février 2024 l'obligeant à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et avec une interdiction de retour d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;

- les conséquences de cet arrêté apparaissent disproportionnées et sont préjudiciables pour elle au vu de ses attaches personnelles et affectives sur le territoire français étant mère de deux enfants majeurs scolarisés depuis plusieurs années en France ;

- le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2400160, enregistrée le 8 février 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions du 7 novembre 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :

- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;

- et les observations de Me Abenaqui, avocate, représentant Mme B, présente à l'audience.

Le préfet n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de suspension de l'arrêté en litige :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Mme B, ressortissante dominiquaise, née le 24 mars 1960 à Roseau (Dominique), entrée en France en 2001 munie d'un visa court séjour, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et avec une interdiction de retour d'un an, décisions dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2400160.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. En premier lieu, Mme B justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où elle peut être reconduite en Haïti à tout moment.

5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme B est présente sur le territoire français depuis de nombreuses années où elle a élevé trois garçons, dont l'un est malheureusement décédé, enfants aujourd'hui majeurs et travaillant en France hexagonale d'où ils envoient à leur mère suffisamment d'argent pour qu'elle puisse vivre décemment. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle n'a plus de famille proche en Dominique. Dès lors, les circonstances précitées justifient d'une méconnaissance de l'article 8 que le préfet, dans son arrêté et son mémoire en défense, ne contredisent pas sérieusement. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400160.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à Mme B, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 1er février 2024 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400160.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à Mme B, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol