Legislator Jurisprudence & Législation
2400159 Généré par l'IA

Suspension of Rejection of Work-Related Accident Imputation Due to Financial Hardship and Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2400159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of a decision rejecting the imputation to service of an accident that occurred while approaching the workplace, arguing that the rejection resulted in a severe financial reduction (half-pay since November 2023), thus meeting the urgency criterion for interim relief. The court found the urgency condition satisfied due to the immediate and serious prejudice to the applicant's interests from the loss of full pay while supporting a family. Furthermore, the court found a serious doubt regarding the legality of the rejection, concluding that the evidence presented, including immediate medical diagnosis of professional burnout and witness statements, sufficiently established that the on-the-way-to-work accident was consecutive to work-related tensions, thereby potentially qualifying for imputation to service under the relevant public service code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Suspension of Rejection of Work-Related Accident Imputation Due to Financial Hardship and Serious Doubt on Legality: The court found the urgency condition satisfied due to the immediate and serious prejudice to the applicant's interests from the loss of full pay while supporting a family. Furthermore, the court found a serious doubt regarding the legality of the rejection, concluding that the evidence presented, including immediate medical diagnosis of professional burnout and witness statements, sufficiently established that the on-the-way-to-work accident was consecutive to work-related tensions, thereby potentially qualifying for imputation to service under the relevant public service code provisions.

Mots-clés

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gêne financière perte de travail référé suspension des indemnités de chômage cessation des prestations accident moyens de preuve médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de la décision du ministre des armées du 21 août 2023 est suspendue.

This article orders the suspension of the contested decision, which is the main relief sought.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for granting the suspension of the administrative decision based on urgency and serious doubt regarding its legality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the payment of legal costs to M. C by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 et 24 janvier 2024,

M. A C, représenté par Me Piquot-Joly, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 21 août 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'imputation au service de l'accident intervenu le 30 mai 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'en conséquence de la décision attaquée, ses arrêts de travail ont été qualifiés d'arrêt maladie ordinaire, entraînant son passage à demi-traitement depuis le mois de novembre 2023 ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de cette décision ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, alors que le malaise en litige et la dépression sévère qu'il subit depuis trouvent leur origine dans le harcèlement qu'il a subi sur son lieu de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. C ne justifie pas de l'urgence de sa demande, à défaut de justifier de sa situation financière ou de difficultés auxquelles il serait confronté, en conséquence de la réduction de sa rémunération ;

- la suspension de la décision en litige n'aurait pas pour conséquence de placer le requérant en congé pour invalidité temporaire de travail ;

- M. E B, adjoint au chef du service des pensions et des risques professionnels, a reçu une délégation pour signer la décision contestée par un arrêté du

12 juillet 2022 publié le 16 juillet suivant ;

- la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que M. C n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du malaise qu'il affirme avoir subi alors qu'il s'apprêtait à se rendre au travail ;

- la déclaration d'accident de trajet a été présentée une semaine après les faits, et précise n'avoir eu aucun témoin, alors que les témoignages produits ont tous été établis après la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 23 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Letort ;

- et les observations de Me Piquot-Joly, représentant M. C, absent, qui soutient en outre qu'il avait précédemment informé son administration, à plusieurs reprises mais en vain, de son contexte de travail, qu'il a immédiatement informé sa hiérarchie de l'important malaise dont il demande la reconnaissance et qui a justifié le constat médical d'un burn-out le jour même, que le formulaire produit en défense ne comporte aucune rubrique relative à l'absence de témoin direct ni à la désignation de la première personne contactée, que le jour de son malaise il n'était pas en état de demander aux personnes présentes de témoigner, qu'il a pu identifier l'une d'elles pour la connaître de vue, que les témoignages qu'il a produit ultérieurement, s'ils datent d'un an après les faits, ont été rédigés afin de répondre à la décision litigieuse, et que son malaise est intervenu aux horaires et dans un lieu conformes à la réalisation de ses trajets quotidiens pour son travail.

Le ministère des armées n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été différée jusqu'au 24, puis au 26 janvier à 17h00.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. M. C, ancien militaire de carrière intégré le 1er octobre 2021 au sein du corps des agents techniques du ministère de la défense, exerçait ses fonctions d'adjoint de la cellule contrôle du bureau Transports du commissariat des armées, lorsque le matin du

30 mai 2022, il indique avoir été pris d'un malaise dans la rue en s'approchant de son véhicule pour se rendre au travail. M. C a établi une déclaration d'accident de service, dont l'imputation au service a été rejetée par une décision du ministre des armées du

21 août 2023. Par une lettre du 19 octobre suivant, reçue le 24, le requérant a formé un recours gracieux auquel il n'a pas été répondu. M. C demande la suspension des effets de la décision du 21 août 2023.

En ce qui concerne l'urgence :

3. M. C affirme sans être contesté sur ce point qu'en conséquence de la décision en litige, il ne bénéficie plus que du versement d'un demi-traitement depuis le mois de novembre 2023. Si le requérant perçoit en outre une pension militaire de 873,03 euros nets mensuels, et bien que Mme C dispose d'un revenu plus élevé, il résulte de l'instruction que le couple a la charge de trois enfants et doit faire face à de nombreuses charges. Dans ces conditions, M. C démontre que la décision qu'il conteste préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Il s'ensuit que la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 août 2023 :

4. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique applicable à compter du 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 () ". Selon les termes de l'article L. 822-19 de ce code : " Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service ".

5. Si les témoignages produits par M. C sur les circonstances du malaise intervenu le 30 mai 2022 ont été établis plus d'un an après les faits, ils émanent du médecin traitant du requérant, consulté immédiatement après les faits, de Mme C et d'un témoin direct, que M. C indique connaître de vue depuis longtemps. De plus, ces témoignages ainsi que les autres pièces de la requête établissent de façon concordante que la perte de connaissance de M. C, intervenue vers 8h00 au niveau du 7 de la rue de la Chaux à Rambouillet, à proximité immédiate du domicile du requérant et alors que ce dernier portait un costume, trouve son origine dans une situation de tensions professionnelles persistantes, justifiant que le jour même, son médecin traitant le place en arrêt maladie pour burn-out professionnel. Enfin, M. C démontre avoir immédiatement informé sa hiérarchie de la survenance de son malaise et de sa qualification d'accident de travail par son médecin traitant. Dans de telles conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique est de nature, en l'état de l'instruction, de faire naître un doute quant à la légalité de la décision du ministre des armées du 21 août 2023.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue.

Sur les frais de justice :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du ministre des armées du 21 août 2023 est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre des armées.

La juge des référés, La greffière,

Signé : C. LetortSigné : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,