Legislator Jurisprudence & Législation
2400157 Généré par l'IA

Departure Order Challenge by Foreign National Regarding Competence, ECHR Violations, and Removal Destination

Numéro de cause 2400157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged an administrative order requiring his departure from the territory, arguing the signing authority was incompetent, the order violated Article 8 of the ECHR and involved a manifest error of assessment, and the designated country of destination was illegal and violated Article 3 of the ECHR. The court rejected the claim of signatory incompetence based on a valid delegation of authority, found that the applicant's limited ties to France since his recent entry did not establish a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8, and consequently dismissed the challenge to the country of destination as the primary removal order was valid. Furthermore, the court found the applicant failed to provide sufficient evidence to demonstrate a real, personal, and current risk of torture or inhuman treatment in his country of origin, despite his claims of political opposition, especially given the prior rejection of his asylum request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 75 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Departure Order Challenge by Foreign National Regarding Competence, ECHR Violations, and Removal Destination: The court rejected the claim of signatory incompetence based on a valid delegation of authority, found that the applicant's limited ties to France since his recent entry did not establish a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8, and consequently dismissed the challenge to the country of destination as the primary removal order was valid. Furthermore, the court found the applicant failed to provide sufficient evidence to demonstrate a real, personal, and current risk of torture or inhuman treatment in his country of origin, despite his claims of political opposition, especially given the prior rejection of his asylum request.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement entrée dans un pays décision préfectorale de renvoi droit d'asile assistance judiciaire gratuite risque de torture

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusions related to costs/fees, but not explicitly mentioned in the operative articles (1, 2, 3) for the final order on costs.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Applied to provisionally admit the applicant to legal aid.
Article 75 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusions related to costs/fees, but not explicitly mentioned in the operative articles (1, 2, 3) for the final order on costs.
Article 1er
The operative order admitting the applicant to provisional legal aid.
Article 2
The operative order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied to provisionally admit the applicant to legal aid.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to reject the claim concerning the destination country, although not explicitly mentioned in the final operative orders 1, 2, or 3.

Article 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusions related to costs/fees, but not explicitly mentioned in the operative articles (1, 2, 3) for the final order on costs.

Article L 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions related to costs/fees, but not explicitly mentioned in the operative articles (1, 2, 3) for the final order on costs.

Article 1er

The operative order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The operative order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B, représenté par Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de celle-ci à l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- a été signée par un auteur incompétent ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité bangladaise, est entré en France le 17 avril 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 25 octobre 2022 et confirmée le 2 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2023 le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

5. L'entrée en France de M. B est récente. Il est marié et père d'un enfant né en 2020 selon ses déclarations mais son épouse et cet enfant ne résident pas sur le territoire français. M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France. M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination .

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

8. M. B fait valoir qu'il craint d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine à raison de son activité d'opposant politique au régime en place au sein du Parti Nationaliste du Bangladesh (BNP). Toutefois, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à de tels traitements dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions énoncées ci-dessus.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de requérant doivent être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Gay et au préfet de la Drôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le magistrat désigné,

S. A La greffière,

L. Bourechak

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.